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11/03/2013 | FRANCE | N°341412

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2013, 341412


Vu la décision du 23 mars 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 341412 de la société Geodis Calberson GE, dont le siège est 141, boulevard Mac Donald à Paris (75019), dirigées contre l'arrêt n° 07PA03793 du 6 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation, par l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture (OFIVAL) aux droits duquel vient l'Etablissement public national d

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Vu la décision du 23 mars 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 341412 de la société Geodis Calberson GE, dont le siège est 141, boulevard Mac Donald à Paris (75019), dirigées contre l'arrêt n° 07PA03793 du 6 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation, par l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture (OFIVAL) aux droits duquel vient l'Etablissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), du préjudice résultant du retard dans la main-levée des cautions pour le montant correspondant aux factures BRU n° 9132021 et BRU n° 9132022 et en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées à titre subsidiaire pour l'indemnisation du retard de paiement ;

Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 18 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur les conclusions du pourvoi, visé ci-dessus, présenté pour la société Geodis Calberson GE, dans les limites de l'admission prononcée, ainsi que sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question de savoir si les dispositions de l'article 16 du règlement CE n° 111/1999 de la Commission du 18 janvier 1999 doivent être interprétées comme attribuant à la Cour de justice de l'Union européenne compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions dans lesquelles l'organisme d'intervention désigné pour recevoir les offres soumises à l'adjudication des prestations de fourniture gratuite de produits agricoles à la Russie procède au paiement dû à l'adjudicataire et à la libération de la garantie de fourniture constituée par l'adjudicataire en faveur de cet organisme, notamment les actions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de fautes commises par l'organisme d'intervention dans l'exécution de ces opérations ;

Vu la décision n° C-623/11 du 17 janvier 2013 par laquelle la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur cette question ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement CE n° 2802/98 du Conseil du 17 décembre 1998 ;

Vu le règlement CE n° 111/1999 de la Commission du 18 janvier 1999 ;

Vu le règlement CE n° 1799/1999 de la Commission du 16 août 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Geodis Calberson GE, et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de l'Etablissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer),

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Geodis Calberson GE, et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de l'Etablissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

1. Considérant que dans l'arrêt du 17 janvier 2013 par lequel elle s'est prononcée sur la question dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : " L'article 16 du règlement (CE) n° 111/1999 de la Commission, du 18 janvier 1999, portant modalités générales d'application du règlement (CE) n° 2802/98 du Conseil relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1125/1999 de la Commission, du 28 mai 1999, doit être interprété en ce sens qu'il attribue compétence à la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions dans lesquelles l'organisme d'intervention désigné pour recevoir les offres soumises à l'adjudication de prestations de fourniture gratuite de produits agricoles à la Fédération de Russie procède au paiement dû à l'adjudicataire et à la libération de la garantie de fourniture constituée par l'adjudicataire en faveur de cet organisme, notamment sur les actions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de fautes commises par l'organisme d'intervention dans l'exécution de ces opérations. "

2. Considérant qu'il s'en suit que les demandes de la société Geodis Calberson GE, attributaire au terme de l'adjudication ouverte par le règlement de la Commission du 16 août 1999 relatif à la fourniture de viande bovine à la Russie d'un marché de la Commission européenne pour le transport de viande bovine en carcasse depuis le territoire français jusqu'en Russie, dans le cadre d'un programme de ravitaillement au profit de ce pays prévu par le règlement du Conseil du 17 décembre 1998 et le règlement de la Commission du 18 janvier 1999, tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du retard de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture, organisme d'intervention désigné pour recevoir les offres, aux droits duquel vient l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), d'une part, à donner la mainlevée des engagements de caution pris pour l'exécution de ce marché et, d'autre part, à procéder au paiement qu'elle demandait en exécution de ce même marché, doivent être portées devant la Cour de justice de l'Union européenne ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ; qu'ainsi, en statuant sur la demande de la société Geodis Calberson GE, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu l'étendue de sa compétence juridictionnelle ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé, dans la mesure des conclusions de la société Geodis Calberson GE admises par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 23 mars 2011 ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la limite de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, les demandes de la société Geodis Calberson GE tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du retard de FranceAgriMer à donner la mainlevée des engagements de caution, pour le montant correspondant aux factures BRU n° 9132021 et BRU n° 9132022, pris pour l'exécution du marché de la Commission européenne qui lui avait été attribué et à procéder au paiement qu'elle demandait doivent être portées devant la Cour de justice de l'Union européenne ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur ces demandes ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette limite et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Geodis Calberson GE devant le tribunal administratif de Paris ;

6. Considérant, que pour les motifs qui précèdent, la demande de la société Geodis Calberson GE doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 avril 2010 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juillet 2007 sont annulés en tant qu'ils se prononcent sur les conclusions de la société Geodis Calberson GE tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'un retard dans la mainlevée des cautions, pour le montant correspondant aux factures BRU n° 9132021 et BRU n° 9132022, et sur ses conclusions tendant à l'indemnisation d'un retard de paiement.

Article 2 : Dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, la demande présentée par la société Geodis Calberson GE devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la société Geodis Calberson GE et de FranceAgriMer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Geodis Calberson GE et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341412
Date de la décision : 11/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2013, n° 341412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:341412.20130311
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