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20/03/2013 | FRANCE | N°345317

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 345317


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2010 et 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX03006 du 30 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0500634 du tribunal administratif de Saint-Denis du 2 octobre 2008 et, d'autre part, à la décharge des taxes d'urbanisme mises à sa charge au titre du terrain cadastré CW 68

0 sur le territoire de la commune de Saint-Paul et de l'amende fiscale ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2010 et 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX03006 du 30 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0500634 du tribunal administratif de Saint-Denis du 2 octobre 2008 et, d'autre part, à la décharge des taxes d'urbanisme mises à sa charge au titre du terrain cadastré CW 680 sur le territoire de la commune de Saint-Paul et de l'amende fiscale afférente ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A...,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été assujetti à la taxe locale d'équipement, à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, ainsi qu'au paiement de l'amende prévue par l'article 1836 du code général des impôts, pour un montant de 3 610 euros, à raison de l'installation, constatée par un procès-verbal d'infraction du 19 novembre 2004 dressé par la direction départementale de l'équipement de La Réunion, de quatre conteneurs aux fins d'habitation sur un terrain non constructible de la commune de Saint-Paul ; que le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande de décharge par un jugement du 2 octobre 2008 ; que le requérant se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " ; que le 5° de l'article R. 222-13 mentionne les recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;

3. Considérant que les taxes d'urbanisme dont M. A... demandait la décharge sont des impôts locaux au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'était par suite pas compétente pour statuer sur le pourvoi de M. A... dirigé contre le jugement du 2 octobre 2008 du tribunal administratif de Saint-Denis ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal de Saint-Denis du 2 octobre 2008 :

4. Considérant qu'il y a lieu de regarder les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. A... comme des conclusions tendant à la cassation d'un jugement de tribunal administratif statuant en dernier ressort ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur rendaient applicables, respectivement à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, les règles qui gouvernaient l'assiette, la liquidation, le recouvrement et les sanctions de la taxe locale d'équipement ; qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts alors applicable : " Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : / 1° De plein droit : / a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus (...) " ; qu'aux termes de l'article 1585 G du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, un permis de construire est nécessaire pour toute " construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations ", à l'exception notamment des " ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre ", au nombre desquels figurent, en vertu de l'article R. 421-1 du même code, " les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux " ; qu'il résulte en outre des dispositions des articles L. 421-1 et L. 422-1 et du j) de l'article R. 422-2 du même code, dans leur rédaction alors applicable, que l'installation des habitations légères de loisirs, définies à l'article R. 444-2 du même code comme " des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables ", est soumise à l'obtention d'un permis de construire ou doit faire l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 422-1, en fonction de leur surface hors oeuvre nette ;

6. Considérant qu'en relevant qu'il résultait de l'instruction, notamment du procès-verbal établi le 19 novembre 2004, que M. A... avait procédé à l'installation sur un terrain de conteneurs de marchandises représentant une surface de 84 mètres carrés, de telle sorte que ces conteneurs avaient perdu leur caractère mobile et étaient utilisés à des fins d'habitation, le tribunal administratif a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer ; qu'il les a exactement qualifiés et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette installation avait le caractère d'une construction soumise à permis de construire ou à déclaration préalable et en en déduisant qu'elle entrait dans le champ des dispositions de l'article 1585 A du code général des impôts ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en ne recherchant pas si la taxe locale d'équipement avait été instituée dans la commune de Saint-Paul, qui compte plus de 10.000 habitants, avant la date d'achèvement des travaux en litige, dès lors qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article 1585 A du code général des impôts précitées que la taxe locale d'équipement était instituée de plein droit dans les communes de 10.000 habitants et plus ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. A... ne peut utilement contester le bien-fondé du jugement qu'il attaque en invoquant, pour la première fois devant le juge de cassation, les moyens, qui ne sont pas d'ordre public et ne sont pas nés du jugement attaqué, tirés de la méconnaissance par l'administration des droits de la défense, de l'erreur de droit qui résulterait de l'assujettissement aux taxes litigieuses en dehors de la délivrance d'un permis de construire, de l'erreur commise dans les modalités de calcul de la taxe locale d'équipement et de l'illégalité de l'amende fiscale ;

9. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le jugement du 2 octobre 2008 du tribunal de Saint-Denis doivent être rejetées ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 mars 2010 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 345317
Date de la décision : 20/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2013, n° 345317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:345317.20130320
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