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20/03/2013 | FRANCE | N°361407

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 361407


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 16 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant..., ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1003059 du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du service d'incendie et de secours (SDIS) du Var à lui verser la somme de 9 250 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2009 et de leur capitalisation, à titre de domma

ges et intérêts pour illégalité fautive ;

2°) réglant l'affaire au f...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 16 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant..., ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1003059 du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du service d'incendie et de secours (SDIS) du Var à lui verser la somme de 9 250 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2009 et de leur capitalisation, à titre de dommages et intérêts pour illégalité fautive ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions ;

3°) de mettre à la charge du SDIS du Var le versement à la

SCP Le Bret-Desaché de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B...et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du service d'incendie et de secours (SDIS) du Var,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B... et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du service d'incendie et de secours (SDIS) du Var ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., sapeur-pompier volontaire affecté au centre de secours de Saint-Raphaël, a cessé d'être inscrit sur le tableau de roulement régissant l'activité des sapeurs-pompiers volontaires à compter du mois de juillet 2006 ; qu'il a demandé le 27 décembre 2006 au président du service départemental d'incendie et de secours du Var de mettre un terme à cette situation et de procéder à son inscription rétroactive sur ce tableau à compter du mois de juillet 2006 ; que, par un jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite née le 27 février 2007 par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours du Var a refusé de procéder à cette inscription ; que, par une décision du 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Var à lui verser une somme de 9 250 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale du tableau de roulement des sapeurs-pompiers volontaires ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, saisi du litige comme juge du renvoi, a jugé ces conclusions irrecevables et les a rejetées ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut [...] renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d'une annulation par le Conseil d'Etat de la décision précédemment prise sur cette même affaire ne peut comprendre aucun magistrat ayant participé au délibéré de cette décision, sauf impossibilité structurelle de renvoyer l'affaire devant une autre formation de jugement ;

3. Considérant que la formation de jugement du tribunal administratif de Toulon qui a délibéré à nouveau sur la demande de M. B...à la suite de la décision du 24 novembre 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux comprenait un magistrat qui avait participé au délibéré du jugement du 11 juin 2009, sans qu'il soit établi qu'existait en l'espèce une impossibilité structurelle de renvoyer l'affaire devant une formation de jugement ne comprenant pas ce magistrat ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu par une formation irrégulièrement composée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant, d'une part, que M. B...est recevable à présenter, outre ses conclusions d'excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision ayant refusé de l'inscrire sur le tableau de roulement des sapeurs-pompiers volontaires à compter du mois de juillet 2006, des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation du SDIS du Var à lui verser une somme de 9 250 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive de cette décision ;

7. Considérant, d'autre part, que le refus illégal du SDIS du Var de procéder à l'inscription de M. B...sur le tableau de roulement des sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours de Saint-Raphaël à compter du mois de juillet 2006, l'a privé de la possibilité d'effectuer des vacations rémunérées ; qu'au regard notamment des vacations effectuées par M. B... au cours de la période durant laquelle il était régulièrement inscrit sur le tableau de roulement, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la cessation illégale de son inscription en fixant à 7 000 euros la somme que le SDIS du Var doit être condamné à lui payer en réparation de ce préjudice ; que M. B... a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 avril 2009, date d'enregistrement de son mémoire en réplique devant le tribunal administratif ; qu'il a en outre droit à la capitalisation des intérêts échus au 23 avril 2010, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du SDIS du Var la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 février 2012 est annulé.

Article 2 : Le SDIS du Var est condamné à verser une somme de 7 000 euros à M.B.... Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2009 avec capitalisation au 23 avril 2010 puis à chaque échéance annuelle.

Article 3 : Le SDIS du Var versera à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M.B..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus de la demande de M. B...est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au service départemental d'incendie et de secours du Var.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 361407
Date de la décision : 20/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2013, n° 361407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:361407.20130320
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