Vu le pourvoi, enregistré le 15 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. et Mme B...A..., demeurant..., ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1222016 du 29 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, d'une part, à ordonner à l'Etat, sous astreinte, d'exécuter les deux jugements définitifs rendus par le tribunal de grande instance de Paris les 23 mars 2006 et 31 janvier 2008 et de lui interdire de prendre toute mesure contraire à ces jugements et, en particulier, de poursuivre le recouvrement des impositions dont ces jugements les ont déchargés, d'autre part, à la suspension de l'exécution des commandements de payer qui leur ont été notifiés le 30 octobre 2012 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande présentée devant le juge des référés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme A...,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme A... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) " ;
2. Considérant que le juge administratif des référés ne peut être saisi d'une demande tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales que les litiges relatifs au recouvrement de l'impôt de solidarité sur la fortune sont portés devant les juridictions de l'ordre judiciaire ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par des jugements des 23 mars 2006 et 31 janvier 2008, devenus définitifs, le tribunal de grande instance de Paris a déchargé M. et Mme A... des cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1994 à 2004 ; qu'ils ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Etat, sous astreinte, d'exécuter ces jugements et de suspendre l'exécution des commandements de payer qui leur ont été notifiés le 30 octobre 2012 en vue du recouvrement des mêmes impositions, au motif que le refus de l'administration d'en assurer l'exécution était constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, par l'ordonnance attaquée du 29 décembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que cette condition n'était pas remplie et a, pour ce motif, rejeté leur demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales mentionnées au point 2 que le litige auquel est susceptible de se rattacher la demande de M. et Mme A... échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, l'ordonnance par laquelle le juge des référés s'est prononcé sur cette demande doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, être annulée ;
5. Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de rejeter la demande de M. et Mme A... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 29 décembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.