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27/03/2013 | FRANCE | N°348156

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 27 mars 2013, 348156


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 1er juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... D...et Mme C...D..., demeurant ...et M. E... D..., demeurant... ; les consorts D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0507736 du 4 février 2010, qui leur a été déclaré commun, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lens au paiement de la somme de 4 932 eur

os au titre du capital-décès versé à la suite du décès de M. A... D....

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 1er juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... D...et Mme C...D..., demeurant ...et M. E... D..., demeurant... ; les consorts D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0507736 du 4 février 2010, qui leur a été déclaré commun, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lens au paiement de la somme de 4 932 euros au titre du capital-décès versé à la suite du décès de M. A... D... ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat des consortsD..., de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Lens et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat des consortsD..., à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Lens et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

1. Considérant qu'à la suite du décès de M. A...D..., survenu le 10 décembre 2001 au service des urgences du centre hospitalier de Lens, la caisse primaire d'assurance maladie de Lens a versé un capital-décès s'élevant à 4 932 euros aux consortsD... ; qu'aux fins d'obtenir le remboursement de ce capital-décès, la caisse a recherché le 27 décembre 2005 la responsabilité du centre hospitalier de Lens en soutenant que des fautes avaient été commises lors de l'hospitalisation de M. A...D... ; que, par un jugement du 4 février 2010 qui a été déclaré commun à Mme B...D..., Mme C...D...et M. E... D..., le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens ; que Mme B...D..., Mme C...D...et M. E... D...se pourvoient en cassation contre ce jugement ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en demande également l'annulation ;

Sur les conclusions présentées par Mme B...D...et Mme C...D... :

2. Considérant que Mme B...D...et Mme C...D..., qui ont été appelées en cause et ont constitué avocat devant le tribunal administratif de Lille, ont eu la qualité de parties lors de l'instance engagée devant cette juridiction ; qu'elles ont par suite qualité pour demander devant le juge de cassation, par tout moyen, l'annulation du jugement attaqué ; que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Lens ne saurait, par suite, être accueillie ;

3. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2007, qui étaient entrées en vigueur à la date à laquelle le tribunal a statué, la victime ou ses ayants droit doivent être régulièrement appelés en cause lorsqu'une juridiction est saisie d'une action indemnitaire intentée par une caisse de sécurité sociale à l'encontre de l'auteur d'un dommage corporel ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. E... D..., fils de M. A...D...et de Mme B...D..., est majeur depuis le 5 octobre 2005 ; qu'en sa qualité d'ayant droit majeur de la victime, il devait être personnellement appelé en cause dans le cadre de l'instance opposant la caisse primaire d'assurance maladie de Lens et le centre hospitalier de Lens ; que le tribunal administratif de Lille a appelé en cause Mme B...D..., en qualité de représentant légal de son fils et lui a communiqué l'ensemble des pièces de la procédure ; que faute d'avoir régulièrement appelé en cause M. E...D..., le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'eu égard au caractère indivisible de l'évaluation des droits pécuniaires des caisses de sécurité sociale, des victimes et de leurs ayants droit, l'irrégularité ainsi commise justifie l'annulation totale du jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées par M. E...D... et par l'ONIAM :

5. Considérant que, par l'effet de l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 4 février 2010 prononcée par la présente décision, les conclusions présentées tant par M. E...D... que par l'ONIAM dirigées contre ce même jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts D...et par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 0507736 du tribunal administratif de Lille du 4 février 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. E... D... et par l'ONIAM.

Article 4 : Les conclusions présentées par les consorts D...et de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...D..., Mme C...D..., M. E... D..., au centre hospitalier de Lens, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348156
Date de la décision : 27/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2013, n° 348156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP LE GRIEL ; LE PRADO ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348156.20130327
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