La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2013 | FRANCE | N°346638

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 24 avril 2013, 346638


Vu la décision du 24 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la société Laboratoires Virbac, dont le siège social est 1ère avenue 2065 M-A... à Carros (06516), dirigées contre l'arrêt n° 07MA03704 du 15 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que cet arrêt, statuant sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992

à 1994, s'est prononcé sur les redressements procédant de la remise en...

Vu la décision du 24 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la société Laboratoires Virbac, dont le siège social est 1ère avenue 2065 M-A... à Carros (06516), dirigées contre l'arrêt n° 07MA03704 du 15 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que cet arrêt, statuant sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994, s'est prononcé sur les redressements procédant de la remise en cause de la déductibilité des charges financières afférentes à l'acquisition des actions des sociétés Laboratoires Frères et Interlab en 1993 et 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Laboratoires Virbac ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Laboratoires Virbac, détenue majoritairement par les enfants de son fondateur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, au titre des exercices clos en 1993 et 1994, a notamment réintégré aux résultats du groupe les charges financières supportées à raison de l'achat de titres des sociétés Laboratoires Frères et Interlab, à concurrence de 668 865 francs et 971 766 francs ; que la société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 15 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du 29 juin 2007 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; que par une décision du 24 avril 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle du pourvoi en tant que l'arrêt s'est prononcé sur les redressements procédant de la mise en cause de la déductibilité des charges financières afférentes à l'acquisition des actions des sociétés Laboratoires Frères et Interlab en 1993 et 1994 ;

2. Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, la notion de contrôle d'une société doit s'entendre de l'exercice direct ou indirect, individuel ou de concert, en application de dispositions légales ou conventionnelles, des droits de vote en assemblée des actionnaires, soit majoritaire, soit permettant de déterminer les décisions ; qu'aux termes de l'article 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, aujourd'hui codifié à l'article L. 233-10 du code de commerce : " Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société. / Un tel accord est présumé exister : / - entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ; / - entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 ; / - entre des sociétés contrôlées par la même personne ou les mêmes personnes ; / - entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ; / Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par la loi et les règlements." ;

3. Considérant que, pour rejeter les conclusions de la société Laboratoires Virbac, la cour administrative d'appel de Marseille s'est bornée, d'une part, à vérifier que la société Laboratoires Virbac exerçait un contrôle indirect, par l'intermédiaire de la société Interlab, de la société Laboratoires Frères ; qu'en statuant ainsi, alors que pour l'application du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, elle aurait dû rechercher si la société Laboratoires Virbac et la société Interlab étaient contrôlées par les mêmes personnes, elle a commis une erreur de droit ; que d'autre part, pour juger que les enfants du fondateur avaient conduit de manière concertée la société Virbac à réaliser l'opération d'achat de titres qu'ils possédaient dans la société Interlab en vue de son intégration dans le groupe Virbac, la cour a relevé qu'ils avaient cédé leurs actions le même jour à des conditions financières identiques ; qu'en statuant ainsi, alors que ces seules circonstances de fait ne sauraient suffire à caractériser une action de concert au sens de l'article 356-1-3 de la loi de 1966, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que celui-ci doit, par suite, être annulé en tant qu'il a statué sur les redressements procédant de la remise en cause de déductibilité des charges financières afférentes à l'acquisition des actions des sociétés Laboratoires Frères et Interlab en 1993 et 1994 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Laboratoires Virbac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 décembre 2010 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les redressements procédant de la remise en cause de déductibilité des charges financières afférentes à l'acquisition des actions des sociétés Laboratoires Frères et Interlab en 1993 et 1994.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Laboratoires Virbac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Laboratoires Virbac et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 346638
Date de la décision : 24/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2013, n° 346638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Mignon
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346638.20130424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award