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24/04/2013 | FRANCE | N°358587

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2013, 358587


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 24 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10MA0025 du 10 janvier 2012 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0708004 du 16 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la v

aleur ajoutée qu'il a acquittée pour un montant de 35 499 euros au ti...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 24 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10MA0025 du 10 janvier 2012 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0708004 du 16 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée pour un montant de 35 499 euros au titre des années 1997 à 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Mignon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a formé, le 26 avril 2007, une réclamation auprès de l'administration fiscale aux fins d'obtenir la restitution des sommes qu'il avait acquittées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1999 à 2003 à raison de son activité d'ostéopathe, au motif qu'il estimait que ces sommes avaient été versées à tort ; que cette réclamation a été rejetée par l'administration motif pris de sa tardiveté ; que M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 10 janvier 2012 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en restitution des sommes versées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (...) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article" ;

3. Considérant que, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, l'appel de M. B..., le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondé sur ce que la demande en restitution de taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 1997 à 2001 adressée au tribunal administratif de Marseille était tardive, et que, dès lors, celui-ci n'était pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande avait été rejetée par le tribunal administratif de Marseille ; que, si les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative donnent compétence aux présidents de cour administrative d'appel pour rejeter, par ordonnance, les conclusions présentées devant eux quand elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, elles ne leur donnent pas compétence pour se prononcer par ordonnance sur le bien-fondé d'un rejet pour irrecevabilité prononcé par les premiers juges statuant en formation collégiale ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 10 janvier 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358587
Date de la décision : 24/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2013, n° 358587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Mignon
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358587.20130424
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