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26/04/2013 | FRANCE | N°359775

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 avril 2013, 359775


Vu le pourvoi, enregistré le 29 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le département de Maine-et-Loire, représenté par le président du conseil général ; le département de Maine-et-Loire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 101047 du 15 décembre 2011 par laquelle la commission centrale d'aide sociale, à la demande de M. B...A..., a annulé, d'une part, la décision de la commission départementale d'aide sociale de Maine-et-Loire du 11 décembre 2009 et la décision du président du conseil général de Maine-et-Loire

du 13 novembre 2007 rejetant sa demande de remise d'un indu de 10 865,43 euro...

Vu le pourvoi, enregistré le 29 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le département de Maine-et-Loire, représenté par le président du conseil général ; le département de Maine-et-Loire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 101047 du 15 décembre 2011 par laquelle la commission centrale d'aide sociale, à la demande de M. B...A..., a annulé, d'une part, la décision de la commission départementale d'aide sociale de Maine-et-Loire du 11 décembre 2009 et la décision du président du conseil général de Maine-et-Loire du 13 novembre 2007 rejetant sa demande de remise d'un indu de 10 865,43 euros au titre du revenu minimum d'insertion perçu du 1er juillet 2004 au 31 octobre 2006 et, d'autre part, a déchargé intégralement M. A...de l'indu réclamé et ordonné la restitution des sommes illégalement prélevées ;

2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Versini-Monod, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2006 : " Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article L. 262-39. / (...) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration " ; qu'eu égard à l'intention du législateur de sanctionner de tels agissements, les dispositions du dernier alinéa de cet article qui excluent les allocataires s'étant livrés à des manoeuvres frauduleuses ou à de fausses déclarations de toute possibilité de réduction ou de remise de l'indu ne sont applicables qu'aux faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2006 de laquelle elles sont issues ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale d'aide sociale que M.A..., bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, s'est vu réclamer un indu de 10 865,43 euros au titre des allocations perçues du 1er juillet 2004 au 31 octobre 2006 ; que sa demande de remise gracieuse a été rejetée par une décision du président du conseil général de Maine-et-Loire du 13 novembre 2007, qu'il a contestée sans succès devant la commission départementale d'aide sociale de ce département ; que, saisie d'un appel de M. A... dirigé contre la décision de la commission départementale, la commission centrale d'aide sociale devait se prononcer non sur la légalité de la décision de récupération de l'indu mais sur le droit de M. A...de bénéficier d'une remise ou d'une réduction de la somme mise à sa charge ; que, par suite, en jugeant que la décision du département de Maine-et-Loire réclamant l'indu de 10 865,43 euros n'était pas fondée en droit et en l'annulant, elle a entaché sa décision d'irrégularité ;

3. Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le département de Maine-et-Loire est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 15 décembre 2011 ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 15 décembre 2011 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du département de Maine-et-Loire est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de Maine-et-Loire et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359775
Date de la décision : 26/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2013, n° 359775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Versini-Monod
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359775.20130426
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