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29/04/2013 | FRANCE | N°356642

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 avril 2013, 356642


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février et le 10 mai 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant au ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2011-103 du 27 octobre 2011 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées par la Fédération française d'athlétisme, par l'Union française des oeuvres laïques d'éducat

ion physique, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par la Fé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février et le 10 mai 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant au ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2011-103 du 27 octobre 2011 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées par la Fédération française d'athlétisme, par l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par la Fédération française du sport d'entreprise ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention contre le dopage dans le sport, ensemble ses annexes et appendices ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du sport, modifié notamment par l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 et le décret n° 2011-1036 du 29 août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M.A..., et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a participé le 17 février 2007 à Clermont-Ferrand aux championnats de France Elite en salle d'athlétisme, au cours desquels il a été soumis à un contrôle anti dopage inopiné ; qu'un prélèvement d'urine a été effectué et classé en deux échantillons numérotés A 361286 et B 361286 ; qu'un premier rapport d'analyse, réalisé par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage sur l'échantillon " A ", a conclu à un résultat " inclassable " et n'a pas donné lieu à poursuite ; que, le 25 octobre 2010, l'Agence a fait procéder, après en avoir informé M. A...et l'avoir invité à participer à cette opération, à la division du flacon B 361286 en deux nouveaux échantillons, numérotés A 418706 et B 418706, en présence d'un huissier de justice ; que les résultats de l'analyse effectuée sur l'échantillon A 418706, établis par le département des analyses de l'agence dans un rapport en date du 17 janvier 2011, ont fait ressortir la présence d'érythropoïétine recombinante, substance qui figurait déjà en 2007 sur la liste des produits interdits en vertu de l'article L. 232-9 du code du sport ; que, sur le fondement du 1° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'Agence a infligé à M.A..., par sa décision du 27 octobre 2011, la sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'athlétisme, par l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par la Fédération française du sport d'entreprise ; que M. A...demande l'annulation de cette décision ;

Sur la compétence de l'Agence française de lutte contre le dopage :

2. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'Agence française de lutte contre le dopage " est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées : a) participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2 ° et 3° du I de l'article L. 232-5 ", cette dernière disposition mentionnant notamment " les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées " ; qu'une fédération sportive n'est pas habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à raison de faits qui, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, l'ont été par une personne qui, à la date à laquelle il est statué sur la sanction, n'a plus la qualité de licencié de cette fédération ; que, par suite, dans le cas où un sportif, qui a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison de faits commis alors qu'il était licencié d'une fédération, a cessé d'être licencié par cette fédération à la date à laquelle, compte tenu des délais impartis par l'article L. 232-21 du code du sport, les organes de la fédération devraient se prononcer, il appartient à l'Agence française de lutte contre le dopage, compétente en vertu du 1° de l'article L. 232-22 précité, d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard de ce sportif pour les infractions aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant, qui était titulaire d'une licence délivrée par la Fédération française d'athlétisme lorsqu'il a fait l'objet du contrôle antidopage organisé le 17 septembre 2007, n'a pas renouvelé sa licence auprès de cette fédération en 2011 ; qu'il s'ensuit que l'Agence française de lutte contre le dopage était compétente pour prononcer à l'encontre de l'intéressé la sanction infligée par la décision attaquée ;

Sur la régularité des opérations de contrôle :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 3632-7 du code de la santé publique, en vigueur à la date du contrôle antidopage effectué le 17 février 2007, " le médecin agréé vérifie l'identité de la personne contrôlée, au besoin avec l'assistance d'un délégué fédéral " ; qu'il résulte de l'instruction que la signature du sportif apposée sur le procès-verbal de contrôle ne comporte pas d'anomalie permettant de douter de l'identité du sportif contrôlé ; que si le numéro de licence du sportif mentionné sur le procès-verbal de contrôle comporte une erreur de plume, il est constant que le requérant n'a formulé aucune contestation relative à son identité lorsque les résultats des analyses effectuées en 2007 lui ont été communiqués ; que l'ordre de mission émis par le directeur régional de la jeunesse et des sports de la région pour le contrôle antidopage du 17 février était conforme aux dispositions de l'article R. 3632-2 du code de la santé publique alors en vigueur ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle subi par M. A...le 17 février 2007 n'est pas fondé ;

Sur la prescription de l'action disciplinaire :

4. Considérant que, lorsque le contrôle antidopage a été réalisé, le 17 septembre 2007, aucune disposition ni aucun principe général n'enfermaient dans un délai déterminé l'exercice par l'Agence française de lutte contre le dopage de l'action disciplinaire permettant de sanctionner les sportifs ayant commis des faits de dopage ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 232-24-1 du code du sport, introduites par l'ordonnance du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage, " L'action disciplinaire se prescrit par huit années révolues à compter du jour du contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite. Durant ce délai, l'agence peut réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde " ; que ces nouvelles dispositions, qui instituent une règle de prescription de l'action disciplinaire et ont par suite un caractère favorable pour les sportifs susceptibles de faire l'objet de poursuites disciplinaires, doivent être regardées comme immédiatement applicables à compter de leur entrée en vigueur ; qu'à la date à laquelle l'Agence a décidé de procéder à de nouvelles analyses sur l'échantillon prélevé en 2007, le délai de huit années institué par les dispositions de l'article L. 232-24-1 n'était pas écoulé ; que, par suite, l'action disciplinaire engagée par l'Agence contre M. A...ne pouvait être regardée comme atteinte par la prescription ;

Sur la régularité des nouvelles analyses effectuées en 2011 sur l'échantillon prélevé en 2007 :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aucune stipulation des conventions internationales applicables, y compris, et alors qu'il n'a pas d'effet direct en droit interne, l'article 6.5 du code mondial antidopage dans sa rédaction alors en vigueur, ni aucune disposition du code du sport ne prévoient qu'un contrôle doit être clôturé à l'issue d'une première analyse d'échantillon ni n'interdisent à l'Agence française de lutte contre le dopage de faire réaliser une deuxième analyse d'un échantillon, dès lors que le reliquat disponible dans l'échantillon est suffisant pour permettre une nouvelle analyse dans des conditions conformes à la réglementation applicable et qu'un autre échantillon permet la réalisation, si nécessaire, d'analyses de contrôle ; qu'alors même que la première analyse réalisée sur l'échantillon numéroté A 361286 avait conclu à un résultat " inclassable ", il était loisible à l'Agence de procéder à une division de l'échantillon B 361286 afin de procéder à de nouvelles analyses, dès lors notamment que cet échantillon avait fait l'objet d'une partition en deux échantillons dans des conditions permettant au sportif de s'assurer de la régularité de cette opération, et alors que cette partition permettait, le cas échéant, de procéder à une contre-expertise ; que les dispositions figurant désormais au 5° de l'article R. 232-51 du code du sport, qui précisent que chaque échantillon est réparti " en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code " et qui prévoient que " chaque flacon contient une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ", ne faisaient nullement obstacle à ce qu'il soit procédé à la partition de l'échantillon B 361286 dans les conditions qui ont été rappelées ; qu'en l'espèce, l'Agence française de lutte contre le dopage a donc pu légalement faire réaliser une analyse " rétrospective " de l'échantillon B 361286 ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-43 du code du sport, les analyses effectuées par le département des analyses sont effectuées " conformément aux normes internationales " et qu'aux termes de l'article R. 232-66, la conservation des échantillons par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel " s'effectue dans les délais et conditions techniques prévues par les normes internationales " ; qu'au nombre des normes internationales rendues applicables en droit interne par ces articles figure le " Standard international pour les laboratoires ", adopté en juin 2003 par l'Agence mondiale antidopage ; que, selon l'article 5.2.2.5 du " standard international pour les laboratoires ", dans sa rédaction d'août 2004 applicable à la date du contrôle, les échantillons sont conservés " pendant au minimum trois mois " par le laboratoire à compter de la réception par l'autorité de contrôle d'un résultat négatif ; que, selon l'article 5.2.2.8 du standard international, dans sa rédaction d'août 2004 applicable à la date du contrôle, " le laboratoire définira et appliquera une politique régissant la conservation, la libération et l'élimination des échantillons ou parties aliquotes " ; que les stipulations de l'article 5.2.2.5, qui fixent un délai minimal de conservation, n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la durée pendant laquelle de nouvelles analyses peuvent être pratiquées sur un échantillon ; que la circonstance que le laboratoire n'aurait pas défini de politique de conservation dans les conditions prévues par l'article 5.2.2.8 est en tout état de cause sans incidence sur la possibilité de réaliser de nouvelles analyses sur les échantillons conservés ; que, par ailleurs, à la date à laquelle l'échantillon a été prélevé, aucune règle ne limitait la durée de conservation de l'échantillon ni la période pendant laquelle de nouvelles analyses pouvaient être effectuées sur celui-ci ; qu'il résulte de l'article R. 232-66 du code du sport, dans sa rédaction modifiée par le décret du 29 août 2011 relatif à la durée de conservation des échantillons prélevés lors de contrôles en matière de lutte contre le dopage, que " le délai de conservation est d'une durée de 8 ans à compter de la date de la première analyse lorsque le prélèvement a été effectué : (...) 2° Lors d'une compétition sportive à l'issue de laquelle est délivré l'un des titres nationaux mentionnés à l'article L. 131-15 ou à l'article R. 131-13 ; (...) / Dans tous les cas, le délai de conservation des échantillons ne peut être inférieur au délai minimum de conservation fixé par les normes internationales. / Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite " ; que ces dispositions, qui présentent le caractère d'une règle applicable à la procédure disciplinaire, sont immédiatement applicables aux procédures en cours, le délai qu'elles prévoient commençant à courir à compter de la date de leur entrée en vigueur ; qu'il résulte de l'instruction que les dispositions de l'article R. 232-66 relatives au délai de conservation des échantillons n'ont pas été méconnues ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les analyses pratiquées en l'espèce se seraient déroulées dans des conditions irrégulières au motif qu'elles ont été pratiquées plus de trois ans après le contrôle antidopage ;

Sur la présomption d'innocence et la méconnaissance des droits de la défense :

7. Considérant que, si des informations relatives à la procédure disciplinaire engagée contre M. A...sont parues dans la presse sportive en février 2011, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles émanaient de l'Agence française de lutte contre le dopage ; que ni ces informations, ni les déclarations du Président de l'Agence française de lutte contre le dopage en février 2011, reprises par la presse, qui se bornent à relever la possibilité de conduire une nouvelle analyse sur des échantillons prélevés antérieurement, sans mettre en cause le requérant, n'ont constitué une violation de la présomption d'innocence ni des droits de la défense ;

Sur le caractère automatique et disproportionné de la sanction :

8. Considérant, d'une part, que la circonstance que l'agence aurait prononcé d'autres sanctions d'interdiction de participation aux compétitions sportives d'une durée de deux ans à l'encontre de sportifs ayant utilisé des substances dopantes ne saurait conduire à estimer qu'elle se serait abstenue de prendre en compte les circonstances propres au cas d'espèce ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que les analyses effectuées à la suite du contrôle antidopage pratiqué sur M. A...ont fait ressortir la présence d'érythropoïétine recombinante, substance dopante qui, ainsi qu'il a été dit, figurait déjà sur la liste des produits interdits le 17 février 2007 et qui implique un traitement pharmacologique lourd avec des effets sur l'organisme particulièrement importants ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la nature de la substance interdite détectée, et alors même qu'il s'agissait de la première infraction relevée à l'encontre de M.A..., la sanction prononcée par l'agence d'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives n'est pas disproportionnée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires demandées par M.A..., celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 3 000 euros à l'Agence française de lutte contre le dopage à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Agence française de lutte contre le dopage. Une copie en sera adressée, pour information, au ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356642
Date de la décision : 29/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTRÉE EN VIGUEUR - ENTRÉE EN VIGUEUR IMMÉDIATE - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INSTITUANT UN DÉLAI DE PRESCRIPTION D'UNE ACTION DISCIPLINAIRE - EXISTENCE.

01-08-01-01 Les dispositions de l'article L. 232-24-1 du code du sport ont institué une règle de prescription de l'action disciplinaire (huit années à compter du jour du contrôle). Elles ont par suite un caractère favorable pour les sportifs susceptibles de faire l'objet de poursuites disciplinaires et doivent être regardées comme immédiatement applicables à compter de leur entrée en vigueur.

RÉPRESSION - DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE RÉGIME DE LA SANCTION ADMINISTRATIVE - AUTORITÉS ADMINISTRATIVES TITULAIRES DU POUVOIR DE SANCTION - AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE - 1) ABSENCE DE DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION DISCIPLINAIRE - LÉGALITÉ - EXISTENCE - 2) INSTAURATION D'UN TEL DÉLAI - APPLICABILITÉ IMMÉDIATE - EXISTENCE.

59-02-02-01 1) Dans le silence des textes, aucun principe général n'enferme dans un délai déterminé l'exercice par l'Agence française de lutte contre le dopage de l'action disciplinaire permettant de sanctionner les sportifs ayant commis des faits de dopage. 2) Les dispositions de l'article L. 232-24-1 du code du sport ont institué une règle de prescription de l'action disciplinaire (huit années à compter du jour du contrôle). Elles ont par suite un caractère favorable pour les sportifs susceptibles de faire l'objet de poursuites disciplinaires et doivent être regardées comme immédiatement applicables à compter de leur entrée en vigueur.

SPORTS ET JEUX - SPORTS - AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE - 1) ABSENCE DE DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION DISCIPLINAIRE - LÉGALITÉ - EXISTENCE - 2) INSTAURATION D'UN TEL DÉLAI - APPLICABILITÉ IMMÉDIATE - EXISTENCE.

63-05-05 1) Dans le silence des textes, aucun principe général n'enferme dans un délai déterminé l'exercice par l'Agence française de lutte contre le dopage de l'action disciplinaire permettant de sanctionner les sportifs ayant commis des faits de dopage. 2) Les dispositions de l'article L. 232-24-1 du code du sport ont institué une règle de prescription de l'action disciplinaire (huit années à compter du jour du contrôle). Elles ont par suite un caractère favorable pour les sportifs susceptibles de faire l'objet de poursuites disciplinaires et doivent être regardées comme immédiatement applicables à compter de leur entrée en vigueur.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2013, n° 356642
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356642.20130429
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