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29/04/2013 | FRANCE | N°359124

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2013, 359124


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 27 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 11014871 du 15 février 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de Mme A...B..., a, d'une part, annulé sa décision du 18 mai 2011 rejetant la deman

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 27 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 11014871 du 15 février 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de Mme A...B..., a, d'une part, annulé sa décision du 18 mai 2011 rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de l'intéressée et a, d'autre part, reconnu à cette dernière la qualité de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de MmeB...,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour nationale du droit d'asile que MmeB..., d'origine arménienne, aurait fui en 1988 l'Azerbaïdjan avec ses parents, alors qu'elle était âgée de quatre ans, pour s'établir en Russie où elle n'aurait pas pu régulariser sa situation ; qu'elle aurait été contrainte de quitter ce pays en janvier 2006 à la suite de son mariage avec un jeune arménien contre le gré de sa famille qui l'aurait promise à un jeune azéri de confession musulmane ; qu'après avoir déposé deux demandes successives auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides afin que lui soit reconnu le statut de réfugié, qui ont été rejetées par décisions du 30 avril 2007 et du 2 septembre 2009, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile, Mme B...a communiqué, dans le cadre de la formulation d'une troisième demande, une lettre du 23 septembre 2010 de son avocat en Russie mentionnant qu'elle ne pourrait pas obtenir la nationalité russe et qu'elle serait renvoyée vers l'Azerbaïdjan en cas de retour en Russie ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, de nouveau, rejeté la demande de Mme B...par décision du 18 mai 2011, annulée par une décision du 15 février 2012 de la Cour nationale du droit d'asile qui a reconnu à Mme B...la qualité de réfugié et contre laquelle l'office se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu'aux termes du A de l'article 1er de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Aux fins de la présente convention, le terme " réfugié " s'appliquera à toute personne : (...) / 2°) qui, (...) craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. " ;

3. Considérant qu'en estimant qu'en cas de retour en Azerbaïdjan, pays où la cour a jugé que l'intéressée avait sa résidence habituelle, la situation générale ne permettait pas à Mme B...d'envisager, compte tenu de ses origines arméniennes, d'y vivre " dans des conditions décentes ", sans rechercher si l'intéressée pouvait craindre avec raison de subir personnellement des persécutions au sens des stipulations de l'article 1er A 2 de la convention de Genève, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit et a insuffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 février 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359124
Date de la décision : 29/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2013, n° 359124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359124.20130429
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