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15/05/2013 | FRANCE | N°350120

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2013, 350120


Vu le pourvoi, enregistré le 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est 1-9 avenue du Général de Gaulle à Créteil Cedex (94031) ; la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05007 du 7 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Melun n° 0406008 du 28 mai 2009 condamnant le centre régional des oeuvres universitaires

et scolaires (CROUS) de Créteil à lui verser une indemnité de 4 575...

Vu le pourvoi, enregistré le 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est 1-9 avenue du Général de Gaulle à Créteil Cedex (94031) ; la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05007 du 7 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Melun n° 0406008 du 28 mai 2009 condamnant le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil à lui verser une indemnité de 4 575,53 euros en remboursement des prestations servies à Mlle A...à la suite d'un accident dont celle-ci a été victime le 7 janvier 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CROUS de Créteil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'alors qu'elle se rendait à son travail le 7 janvier 1999, Mlle A...a été blessée par l'abaissement d'une barrière métallique faisant partie d'un immeuble dont le maître d'ouvrage était le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil ; que, par un jugement du 26 juin 2008, le tribunal administratif de Melun a jugé le CROUS entièrement responsable de cet accident et a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer l'étendue des préjudices subis par MlleA... ; que, par un jugement du 28 mai 2009, le tribunal administratif a condamné le CROUS à verser à Mlle A...une indemnité de 10 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne une indemnité de 4 575,53 euros correspondant au montant des indemnités journalières qu'elle avait versées à Melle A...pendant la période d'incapacité temporaire de celle-ci ; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui a fait appel de ce jugement en tant qu'il rejetait le surplus de sa demande, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué ne comporterait pas toutes les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que la caisse primaire d'assurance maladie n'établissait pas, alors qu'une expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif avait déjà été réalisée, l'utilité d'une seconde expertise, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier et n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne en faveur de Melle A...comprennent non seulement des indemnités journalières pour un montant de 4 575,53 euros mais aussi une rente d'accident du travail servie à l'intéressée en application du 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; que la cour a refusé de mettre cette rente à la charge du CROUS ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui en vertu de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent, notamment, au recours subrogatoire exercé par une caisse de sécurité sociale au titre des prestations servies à la victime d'un accident du travail en application du livre IV du code de la sécurité sociale, que le recours subrogatoire du tiers payeur ne peut s'exercer sur les indemnités mises à la charge du responsable du dommage que dans la mesure où celles-ci réparent des préjudices que les prestations en cause ont pour objet d'indemniser ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : ... 4° Pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà... " ; qu'aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. / Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...) " ; qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que, dès lors, le recours exercé par la caisse au titre d'une rente d'accident du travail ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice ;

7. Considérant que l'arrêt attaqué relève, par un motif qui n'est pas critiqué par le pourvoi, que l'incapacité permanente partielle de 5 % dont Mlle A... demeurait atteinte du fait de l'accident litigieux n'entraînait aucune incidence professionnelle ; qu'il était par ailleurs constant que les pertes de revenus professionnels que l'intéressée avait subies pendant sa période d'incapacité temporaire avaient été intégralement compensées par les indemnités journalières dont le montant avait été mis à la charge du CROUS ; que la circonstance que la victime n'avait pas subi de préjudices de la nature de ceux que la rente d'accident du travail a pour objet d'indemniser n'autorisait pas les juges du fond à imputer cette prestation sur d'autres postes, étrangers à son objet ; que, dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de la caisse primaire tendant à ce que les sommes versées au titre de la rente d'accident du travail servie à Mlle A...soient mises à la charge du CROUS ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 avril 2011 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du CROUS du Val-de-Marne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) du Val-de-Marne et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350120
Date de la décision : 15/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2013, n° 350120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350120.20130515
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