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19/06/2013 | FRANCE | N°367141

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 juin 2013, 367141


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 8 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Terre Verte, dont le siège est à Charritte-de-Bas (64130), représentée par son président, pour Mme Q... G..., demeurant à..., pour M. A...K..., demeurant à..., pour Mme L...I..., demeurant à..., pour Mme N...J..., demeurant à..., pour M. C...B..., demeurant à..., pour Mme P...R...épouseE..., demeurant à..., pour Mme M...D...épouseO..., demeurant à ...et pour M. F...H..., demeurant à... ; l'association Ter

re Verte et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'or...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 8 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Terre Verte, dont le siège est à Charritte-de-Bas (64130), représentée par son président, pour Mme Q... G..., demeurant à..., pour M. A...K..., demeurant à..., pour Mme L...I..., demeurant à..., pour Mme N...J..., demeurant à..., pour M. C...B..., demeurant à..., pour Mme P...R...épouseE..., demeurant à..., pour Mme M...D...épouseO..., demeurant à ...et pour M. F...H..., demeurant à... ; l'association Terre Verte et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300247 du 8 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 21 décembre 2012 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques au syndicat mixte Bil Ta Garbi en vue de la construction d'une installation de traitement mécano-biologique des déchets ménagers au lieu-dit " Larrascacoplaza " sur le territoire la commune de Charritte-de-Bas ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du syndicat mixte Bil Ta Garbi la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Rapone, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'association Terre Verte et autres ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau qu'ils attaquent, l'association Terre Verte et les autres requérants soutiennent que ce juge a insuffisamment motivé son ordonnance faute d'avoir répondu de manière précise aux différents moyens de légalité interne et externe soulevés devant lui ; qu'il a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis, alors que ce dossier ne comportait pas, en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, d'attestation de conformité à la règlementation du dispositif d'assainissement autonome du site ni de document établi par un contrôleur technique attestant la prise en compte des règles parasismiques et paracycloniques, et que l'étude d'impact souffrait de graves lacunes résultant de son obsolescence comme de l'incomplétude de ses analyses techniques ; qu'il a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que les moyens tirés de la violation des articles R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme n'étaient pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis, alors que le projet contesté porte atteinte à la salubrité publique et ne prend pas suffisamment en compte les contraintes environnementales liées à la localisation et aux caractéristiques du site ;

3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association Terre Verte, de Mme Q...G..., de M. A...K..., de Mme L...I..., de Mme N...J..., de M. C...B..., de Mme P... R...épouseE..., de Mme M...D...épouse O...et de M. F...H...n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Terre Verte, à Mme Q...G..., à M. A...K..., à Mme L...I..., à Mme N...J..., à M. C...B..., à Mme P...R...épouseE..., à Mme M...D...épouse O...et à M. F...H....

Copie en sera adressée pour information au syndicat mixte Bil Ta Garbi et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367141
Date de la décision : 19/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2013, n° 367141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denis Rapone
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:367141.20130619
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