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21/06/2013 | FRANCE | N°354286

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 juin 2013, 354286


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2011 et 24 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société B...Frères, dont le siège est au 21 chemin de la Queirade à La Penne Sur Huveaune (13821), la Société Autocars Pennois, dont le siège est au 21 chemin de la Queirade à La Penne Sur Huveaune (13821) et Me C...A..., demeurant au..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés B...Frères et Autocars Pennois ; la Société B...Frères et autres demande au Conseil d'Etat

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1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01926 du 22 septembre 2011 par lequel ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2011 et 24 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société B...Frères, dont le siège est au 21 chemin de la Queirade à La Penne Sur Huveaune (13821), la Société Autocars Pennois, dont le siège est au 21 chemin de la Queirade à La Penne Sur Huveaune (13821) et Me C...A..., demeurant au..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés B...Frères et Autocars Pennois ; la Société B...Frères et autres demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01926 du 22 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0603540 du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la Société B...Frères la somme de 869 206 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005 et à la Société Autocars Pennois la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes demandées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la Société B...Frères et autres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de nombreux contrôles ayant conduit au constat d'infractions aux dispositions applicables en matière de transport routier, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a prononcé, à l'encontre de la Société B...Frères, la sanction de retrait définitif des 19 copies conformes de la licence communautaire dont elle était titulaire et d'immobilisation de cinq de ses véhicules pour une durée de trois mois par un arrêté du 9 février 2001, notifié le 14 février ; que, par un arrêté du 26 février 2001, le préfet a suspendu l'habilitation " tourisme " de la Société Autocars Pennois, filiale de la Société B...Frères ; que la Société Autocars Pennois a été radiée du registre des transporteurs routiers de personnes le 2 avril 2001 et s'est vu retirer son habilitation par arrêté du 10 avril 2001 ; que par un arrêté du 18 juillet 2001, le ministre chargé des transports, saisi d'un recours hiérarchique, a retiré l'arrêté du 9 février 2001 mais a prononcé à l'encontre de la Société B...Frères les mêmes sanctions que celles qui avaient été initialement décidées par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'une procédure de liquidation judiciaire des sociétés B...Frères et Autocars Pennois a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 24 octobre 2001 ; que la Société Nouveaux Autocars Pennois a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 1er mars 2001 et a pris en location gérance le fonds de la Société B...Frères en reprenant le personnel et les matériels de cette société ; qu'elle a été inscrite au registre des transporteurs routiers de personnes le 15 mars 2001 et a reçu le 11 avril 2001 les 11 copies conformes de la licence communautaire dont elle avait demandé l'attribution ;

Considérant que la Société B...Frères et la Société Autocars Pennois ont formé, devant le tribunal administratif de Marseille, des demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser des indemnités à raison de l'illégalité des décisions qui ont procédé au retrait des copies conformes de licence communautaire, immobilisé certains véhicules et retiré l'habilitation " tourisme " ; que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes par jugement du 2 avril 2009 ; que, par l'arrêt attaqué du 22 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elles avaient formé contre ce jugement ;

Considérant que, pour rejeter l'appel dont elle était saisie, la cour administrative d'appel s'est bornée à affirmer que le préjudice allégué par les sociétés requérantes ne trouvait pas son origine dans les décisions administratives de sanction mais dans le choix de leurs dirigeants de transférer, avant leur liquidation et sans contrepartie, les éléments d'actifs de leur fonds de commerce à la Société Nouveaux Autocars Pennois, dont le capital était détenu pour moitié par la fille de M. B...; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le bien-fondé de l'argumentation dont elle était saisie et qui tendait à soutenir que le préjudice allégué était imputable aux décisions illégales qui ont fait obstacle à toute activité des sociétés requérantes à compter de leur entrée en vigueur, la cour administrative d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la Société B...Frères et à la Société Autocars Pennois en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 septembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la Société B...Frères et à la Société des Autocars Pennois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société B...Frères, à la Société Autocars Pennois et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354286
Date de la décision : 21/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2013, n° 354286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354286.20130621
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