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27/06/2013 | FRANCE | N°354161

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2013, 354161


Vu le pourvoi, enregistré le 18 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 09MA04543 du 6 octobre 2011 en tant que, par cet article, la cour administrative d'appel de Marseille, à la requête de la société LDS Loisirs, après avoir annulé l'ordonnance n° 0603512 du 19 mars 2008 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrec

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Vu le pourvoi, enregistré le 18 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 09MA04543 du 6 octobre 2011 en tant que, par cet article, la cour administrative d'appel de Marseille, à la requête de la société LDS Loisirs, après avoir annulé l'ordonnance n° 0603512 du 19 mars 2008 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003, a déchargé cette société, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires au titre des années 1998 et 1999 à concurrence de respectivement de 28 220 euros et 4 114 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et de 2 134 euros et 306 euros au titre de la contribution additionnelle à cet impôt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société LDS Loisirs, qui exerce une activité de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces portant respectivement sur les exercices 1998 à 2000 et 2001 à 2003, à l'issue desquels l'administration lui a notifié des rehaussements de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a présenté une réclamation le 9 décembre 2004, rejetée partiellement par une décision du 11 octobre 2005 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 6 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'elle a prononcé, sur la requête de la société LDS Loisirs, la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à concurrence de respectivement de 28 220 euros et 4 114 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et de 2 134 euros et 306 euros au titre de la contribution additionnelle à cet impôt ;

2. Considérant qu'en prononçant la décharge de la différence existant entre le montant total des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société LDS Loisirs a été assujettie au titre des années 1998 à 2003 et la somme de 9 919 euros, sans indiquer, ni dans les motifs ni dans le dispositif de l'arrêt attaqué, le montant par année des impositions dont elle a prononcé le dégrèvement, la cour a méconnu l'étendue de ses obligations ; que, par suite, le ministre est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'il attaque dans la limite des conclusions qu'il formule au titre des années 1998 et 1999 ;

3. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre, " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation que la société requérante a présentée le 9 décembre 2004 mentionnait uniquement les cotisations supplémentaires demandées au titre des exercices 2000 à 2003 ; que, si la société a fait référence dans cette réclamation au bordereau récapitulatif de déclaration de créances au passif de son redressement judiciaire émis par la trésorerie de Sète, afin de solliciter le dégrèvement global de tous les rappels d'impositions supérieurs à la somme de 9 919 euros qu'elle acceptait, cette mention est insuffisante pour être regardée comme une contestation des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ; que, par suite, ses conclusions, en tant qu'elles portent sur des impositions différentes de celles qu'elle a mentionnées dans sa réclamation à l'administration, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 6 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il se prononce sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles la société LDS Loisirs a été assujettie au titre des années 1998 et 1999.

Article 2 : Les conclusions de la demande de la société LDS Loisirs, en tant qu'elles portent sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société LDS Loisirs.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354161
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2013, n° 354161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354161.20130627
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