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27/06/2013 | FRANCE | N°357059

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2013, 357059


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 21 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D... A...-B..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00467 du 8 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, confirmant le jugement n° 08/7 du 28 janvier 2011 du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au taux du grade d'adjuda

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 21 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D... A...-B..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00467 du 8 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, confirmant le jugement n° 08/7 du 28 janvier 2011 du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au taux du grade d'adjudant de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...-B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.(...) /Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. (...) Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...) pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par un arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que le dernier alinéa de l'article L. 25 du même code dispose : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours. " ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors applicable, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises sur le fondement du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ;

2. Considérant que pour juger que la demande de M. A... -B... devant le tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise avait été présentée au-delà du délai de six mois prescrit par l'article 5 du décret du 20 février 1959 et qu'elle devait, en conséquence, être rejetée comme irrecevable, la cour régionale des pensions de Versailles s'est bornée à se référer à la date de l'arrêté du 12 septembre 1995 concédant à l'intéressé sa pension militaire d'invalidité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date cet arrêté avait été notifié à l'intéressé et sans vérifier si cet arrêté ou l'acte le notifiant comportait, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours en matière administrative, la mention des voies et délais de recours, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A... -C... est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

3. Considérant que M. A... -B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A... -B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 novembre 2011 de la cour régionale des pensions de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... A...-B... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357059
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2013, n° 357059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357059.20130627
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