La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2013 | FRANCE | N°367996

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2013, 367996


Vu le recours, enregistré le 22 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ; il demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1007196 du 20 février 2013 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur la demande de la SARL Ishtar tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison de locaux dont elle

est propriétaire situés au 51 rue Pierre à Clichy, en premier lieu, a f...

Vu le recours, enregistré le 22 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ; il demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1007196 du 20 février 2013 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur la demande de la SARL Ishtar tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison de locaux dont elle est propriétaire situés au 51 rue Pierre à Clichy, en premier lieu, a fixé à 30,18 euros le mètre carré la valeur locative de ces locaux et, en second lieu, a déchargé la société de la différence entre le montant de la cotisation à laquelle elle a été assujettie et celui qui résulte de cette valeur locative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Ishtar ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;

2. Considérant, d'une part, que le ministre fait valoir sans être contredit que la SARL Ishtar a cessé son activité ; que, par suite, l'exécution immédiate du jugement du tribunal administratif exposerait l'administration à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement seraient accueillies par le Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en l'état de l'instruction, l'un au moins des moyens invoqués à l'appui de la requête, tiré de ce qu'en jugeant, pour écarter le local-type n° 16 du procès-verbal de la commune de Puteaux, que ce local-type avait lui-même été évalué par comparaison avec le local-type n° 9 du procès-verbal ME de la commune de Puteaux, démoli et restructuré, dès lors qu'aucune disposition ne s'oppose à ce qu'un local commercial ordinaire, régulièrement évalué, soit inscrit ultérieurement sur un procès-verbal comme local-type, même si, lors de l'établissement de ce procès-verbal, le local-type qui avait servi à son évaluation a disparu, le tribunal administratif a commis une erreur de droit, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 20 février 2013 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du 20 février 2013 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SARL Ishtar.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367996
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2013, n° 367996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:367996.20130627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award