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05/07/2013 | FRANCE | N°359619

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 juillet 2013, 359619


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 7 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes, dont le siège est au 2 bis, avenue Boutet, entrée E, à Charleville Mézières (08000) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001556 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le préside

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 7 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes, dont le siège est au 2 bis, avenue Boutet, entrée E, à Charleville Mézières (08000) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001556 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes a inscrit Mme A...sur la liste d'aptitude au grade d'assistant de conservation de 2ème classe, spécialité bibliothèque, et de la décision du 1er juin 2010 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre de gestion de reprendre la procédure d'établissement de la liste d'aptitude ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes a pour objet, aux termes des articles 4 et 6 de ses statuts, de regrouper dans ce département les salariés relevant de son champ d'activités, en particulier les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en vue d'assurer " la défense de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux, par les moyens les plus appropriés " ; qu'eu égard à la portée de l'arrêté du 9 février 2010 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes inscrivant Mme A... sur la liste d'aptitude au grade d'assistant de conservation de 2ème classe, spécialité bibliothèque, au titre de la promotion interne, le syndicat justifie d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté et de la décision litigieux ; que, dès lors, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a inexactement qualifié les faits en jugeant irrecevable sa demande ; que le syndicat est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes le versement au syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 mars 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes versera au syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359619
Date de la décision : 05/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2013, n° 359619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359619.20130705
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