La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2013 | FRANCE | N°359623

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 juillet 2013, 359623


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 7 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes, dont le siège est 2 bis, avenue Boutet, entrée E, à Charleville Mézières (08000) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801663 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de

Sedan a nommé Mme A...au grade d'attaché territorial et de la décision im...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 7 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes, dont le siège est 2 bis, avenue Boutet, entrée E, à Charleville Mézières (08000) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801663 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Sedan a nommé Mme A...au grade d'attaché territorial et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 29 février 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sedan la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la commune de Sedan ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes a pour objet, aux termes des articles 4 et 6 de ses statuts, de regrouper dans ce département les salariés relevant de son champ d'activités, en particulier les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en vue d'assurer " la défense de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux, par les moyens les plus appropriés " ; qu'eu égard à la portée de l'arrêté du 27 décembre 2007 du maire de Sedan nommant Mme A...au grade d'attaché territorial, le syndicat justifie d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté et de la décision litigieux ; que, dès lors, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a inexactement qualifié les faits en jugeant irrecevable sa demande ; que le syndicat est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sedan le versement au syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 mars 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : La commune de Sedan versera au syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sedan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes et à la commune de Sedan.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359623
Date de la décision : 05/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2013, n° 359623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359623.20130705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award