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10/07/2013 | FRANCE | N°359100

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10 juillet 2013, 359100


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais, dont le siège est Centre 2000, Bâtiment A, à Saint-Laurent-de-Chamousset (69930) ; la communauté de communes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02532 du 1er mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, en premier lieu, annulé l'article 1er du jugement n° 0602417 du 8 juillet 2010 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il

a condamné solidairement la société Girus Ingénierie, la société Ateli...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais, dont le siège est Centre 2000, Bâtiment A, à Saint-Laurent-de-Chamousset (69930) ; la communauté de communes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02532 du 1er mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, en premier lieu, annulé l'article 1er du jugement n° 0602417 du 8 juillet 2010 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a condamné solidairement la société Girus Ingénierie, la société Atelier Arcos Architecture, M. D...et M. B...à lui verser une somme de 500 499,06 euros en réparation des désordres affectant la rivière à bouées du centre aquatique, en second lieu, annulé l'article 3 du même jugement en tant qu'il a condamné la société Girus Ingénierie à garantir M. D...ainsi que les sociétés Atelier Arcos Architecture et Ingénierie Construction et M. B...à hauteur de 31,02 % des condamnations prononcées à leur encontre, en troisième lieu, annulé l'article 4 du même jugement en tant qu'il emporte condamnation à son profit et, en dernier lieu, rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de mettre à la charge de la société Girus Ingénierie, de la société Eiffage Construction Rhône-Alpes, de la société Atelier Arcos Architecture, de la société Ingénierie Construction, de M. C... B..., de M. A... D..., de la société Hervé Thermique et de la société E2CA Ingénierie une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat de la communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Girus Ingénierie, à Me Le Prado, avocat de la société Eiffage Construction Rhône-Alpes, à la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier Arcos Architecture, de M. C...B...et de M. A...D...et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Hervé Thermique ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la communauté de communes du canton de Saint-Laurent de Chamousset, devenue communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais, a confié à un groupement dont l'Atelier Arcos Architecture était le mandataire, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un centre aquatique et de loisirs, comprenant une " rivière à bouées " ; que les procès-verbaux de réception des travaux du lot n° 2 " gros oeuvre - façade ", attribué à la SNC Fougerolle et à la société Setrac, et ceux du lot n° 19 " traitement de l'eau - fluides spéciaux ", attribué à la société Hervé Thermique, ont été signés par le maître d'ouvrage le 1er juillet 2003 ; que la communauté de communes a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande indemnitaire tendant, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à la condamnation des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et des sociétés Eiffage construction Rhône-Alpes, venant aux droits des sociétés Fougerolle et Setrac, et Hervé Thermique, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et de leur devoir de conseil, à la condamnation des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2010 en tant qu'il avait condamné solidairement la société Girus Ingénierie, la société Atelier Arcos Architecture, M. D...et M. B...à verser à la communauté de communes une somme de 500 499,06 euros en réparation des désordres affectant la rivière à bouées du centre aquatique et condamné la société Girus Ingénierie à garantir M. D... ainsi que les sociétés Atelier Arcos Architecture et Ingénierie Construction et M. B...;

2. Considérant, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation que la cour a estimé, pour exclure l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs, que les désordres affectant l'ouvrage étaient apparents lors de sa réception ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que c'est, de même, au terme d'une appréciation souveraine et sans contradiction de motifs que la cour a relevé, en se fondant notamment sur le rapport de l'expert, que la communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais avait eu connaissance, avant la réception de l'ouvrage, de l'existence des dysfonctionnements et de la dangerosité pour ses utilisateurs de la " rivière à bouées ", rendant impossible l'utilisation en l'état de l'ouvrage ; que la cour a exactement qualifié les faits en jugeant que la communauté de communes avait, dans ces conditions, commis une imprudence particulièrement grave en prononçant sans réserve la réception définitive des travaux le jour prévu pour l'inauguration du centre aquatique ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que le maître d'ouvrage ait connaissance des désordres affectant l'ouvrage avant sa réception ne saurait exonérer le maître d'oeuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception de celui-ci ; qu'il appartient au juge d'apprécier si les manquements du maître d'oeuvre à son devoir de conseil sont à l'origine des dommages dont se plaint le maître d'ouvrage ; que, dans l'hypothèse où ces manquements ne sont pas la cause des dommages ainsi allégués, la responsabilité du maître d'oeuvre au titre de son devoir de conseil ne peut être engagée ; que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, pour écarter toute responsabilité des maîtres d'oeuvre au titre d'un manquement à leur obligation de conseil, que l'imprudence particulièrement grave de la communauté de communes qui, malgré sa connaissance des désordres affectant l'ouvrage, en avait prononcé la réception définitive, était seule à l'origine des dommages dont elle se plaignait ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que son pourvoi doit donc être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais une somme de 1 500 euros à verser respectivement, d'une part, à la société Girus Ingénierie, d'autre part à la société Atelier Arcos Architecture, à la société D...et Partners, à M. A...D...et à M. C... B...et, enfin, à chacune des sociétés Eiffage Construction Rhône-Alpes et Hervé Thermique ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais est rejeté.

Article 2 : La communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais versera une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, à la société Girus Ingénierie, d'autre part, à la société Atelier Arcos Architecture, à la société D...et Partners, à M. A...D...et à M. C...B...et, enfin, à chacune des sociétés Eiffage Construction Rhône-Alpes et Hervé Thermique.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais, à la société Girus Ingénierie, à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes, à la société Atelier Arcos Architecture, la société D...et Partners, M. A...D...et M. C... B...et à la société Hervé Thermique.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 359100
Date de la décision : 10/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2013, n° 359100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MONOD, COLIN ; SCP BOULLOCHE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359100.20130710
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