La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2013 | FRANCE | N°340266

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, 340266


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA05369 du 7 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Paris, qui a réformé le jugement n° 0110386 du 3 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris, en tant que, ne faisant que partiellement droit à leur appel, il a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à la décharge des cotisati

ons supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assuj...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA05369 du 7 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Paris, qui a réformé le jugement n° 0110386 du 3 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris, en tant que, ne faisant que partiellement droit à leur appel, il a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et de vérifications de comptabilité opérées sur les SARL SID et SGFS, qui exerçaient une activité d'administrateur de biens et, pour la seconde, de syndic de copropriété, et dont M. B...était le gérant, M. et Mme B...ont fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 7 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement devenu définitif du 17 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. B...du chef d'abus de confiance pour avoir notamment détourné en 1994, selon plusieurs procédés, la somme totale de 1 854 307, 40 F sur le montant des fonds qui avaient été remis à la SARL SID par ses mandants et du chef d'abus de biens sociaux pour avoir bénéficié, au 31 décembre 1994, de comptes courants débiteurs au préjudice des SARL SID et SGFS ; que ces constatations de fait, qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée, ont l'autorité de la chose jugée ;

3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notification de redressement adressée à M. et Mme B...le 27 juillet 1997 retenait des prélèvements sur la SARL SID qu'aurait effectués M. B...à son profit pour un montant de 1 199 832 F ; qu'en jugeant, dans les circonstances de l'espèce qui lui était ainsi soumise, que les requérants ne pouvaient utilement contester le bien-fondé des impositions mises à leur charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1994 à raison de tels prélèvements, au motif que l'autorité de la chose jugée s'attachait à la constatation, par le juge pénal, de détournements d'un montant total de 1 854 307, 40 F , la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1994, à raison de prélèvements qu'aurait effectués à son profit M. B...pour un montant de 1 199 832 F, ainsi que des pénalités correspondantes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 avril 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1994, à raison de prélèvements qu'aurait effectués à son profit M. B...pour un montant de 1 199 832 F, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340266
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 340266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:340266.20130717
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award