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13/09/2013 | FRANCE | N°369454

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 septembre 2013, 369454


Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. C...A...B...en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A...B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2013 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 200 000 euros et, d'autre part, décidé de publier cette même décision, sous une forme préservant l'anonymat de la pers

onne physique mise en cause, sur le site internet de l'Autorité des...

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. C...A...B...en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A...B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2013 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 200 000 euros et, d'autre part, décidé de publier cette même décision, sous une forme préservant l'anonymat de la personne physique mise en cause, sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 621-6, du III de l'article L. 621-7 et du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les articles L. 621-6, L. 621-7 et L. 621-9 du code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M. A...B...et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 621-6 du code monétaire et financier : " Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie " ; que ce règlement général comporte notamment, en vertu du I de l'article L. 621-7 du même code, les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations et, en vertu du III du même article, les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, au nombre desquelles figurent les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ; qu'enfin, l'AMF veille, en vertu du I de ce dernier article, à la régularité des opérations mentionnées au I de l'article L. 621-7 ainsi qu'en vertu du II du même article, au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes les entités ou personnes mentionnées ci-dessus ;

3. Considérant qu'à la suite de contrôles et d'enquêtes effectués sur le fondement du I de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, M. A...B...a été poursuivi et sanctionné sur le fondement de l'article L. 621-15 du même code pour un " manquement de recommandation donnée à un tiers sur la base d'une information privilégiée ", défini aux articles 621-1, 622-1 et 622-2 du règlement général de l'AMF relatifs aux abus de marché, pris en application du I de l'article L. 621-7 précité ; que, par suite, ni les dispositions du III de l'article L. 621-7, relatives à des obligations qui ne sont pas en cause dans la sanction prononcée contre l'intéressé, ni celles du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, qui énumèrent les personnes soumises à ces obligations, ne sont applicables au litige ;

4. Considérant que le requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 621-6, qui n'ont pas par elles-mêmes pour objet de renvoyer au règlement intérieur de l'Autorité des marchés financiers la définition des manquements pouvant faire l'objet d'une sanction de la part de celle-ci, méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, faute que soit affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit, il n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution ni, en tout état de cause, celle de son article 21 ; qu'ainsi, la question de la conformité des dispositions contestées de l'article L. 621-6 du code monétaire et financier aux droits et libertés garantis par la Constitution, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 621-6, du III de l'article L. 621-7 et du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A...B....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Premier ministre et à l'Autorité des marchés financiers.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 369454
Date de la décision : 13/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2013, n° 369454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:369454.20130913
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