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07/10/2013 | FRANCE | N°361335

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07 octobre 2013, 361335


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00422 du 24 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0702109 du 11 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nancy a ramené le montant des frais et honoraires de son expertise portant sur les désordres affectant les port

es des écluses nos 23, 24, 25 bis et 26 du canal de la Marne au Rhin...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00422 du 24 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0702109 du 11 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nancy a ramené le montant des frais et honoraires de son expertise portant sur les désordres affectant les portes des écluses nos 23, 24, 25 bis et 26 du canal de la Marne au Rhin, de 164 485,23 euros à 124 634,51 euros TTC et a, d'autre part, fait droit aux conclusions d'appel incident de la société DCNS et ramené le montant de ses frais et honoraires à la somme de 56 374,03 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident de la société DCNS ;

3°) de mettre à la charge de la société DCNS une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M.B..., à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la société DCNS, et à Me Balat, avocat de Voies navigables de France ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires, sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert " ; qu'aux termes de l'article L. 761-4 du même code : " Les parties, ainsi que, les cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par ordonnance du 7 février 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a désigné M.B..., ingénieur spécialisé en hydromécanique, comme expert dans un litige opposant Voies navigables de France (VNF) et la Direction des constructions navales de Lorient, aux droits de laquelle vient la société Direction des constructions navales (DNCS), relatif à des désordres affectant des portes d'écluses du canal de la Marne au Rhin ; que, par ordonnance du 7 novembre 2007, le président du tribunal administratif de Nancy a, en application de l'article R. 621-11 du code de justice administrative cité ci-dessus, taxé et liquidé les frais de l'expertise à hauteur de 164 485,23 euros ; que la société DCNS a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de cette ordonnance et à ce que les honoraires de M. B...soient ramenés à une somme n'excédant pas 50 000 euros ; que, par jugement du 11 janvier 2011, le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à cette demande et ramené le montant des frais et honoraires de l'expert à la somme de 124 634,51 euros ; que, par l'arrêt attaqué du 24 mai 2012, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. B...tendant à ce que cette somme soit portée à 164 485,23 euros et fait partiellement droit à l'appel incident de la société DCNS en ramenant le montant des frais et honoraires de M. B...à 56 374,03 euros ;

3. Considérant qu'il n'appartient pas au président de juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux, taxant et liquidant les frais d'une expertise par décision administrative sur le fondement de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, ni au juge saisi d'un recours contre cette ordonnance, de se prononcer sur la régularité des opérations de l'expertise ; qu'il lui incombe, toutefois, dans l'appréciation portée sur l'utilité et la nature du travail fourni par l'expert, de prendre en considération, le cas échéant, les décisions juridictionnelles rendues sur une action en récusation de l'expert ou statuant au fond sur le litige ayant donné lieu à l'expertise ;

4. Considérant qu'en retenant que l'expertise de M. B...avait perdu une grande partie mais non la totalité de son utilité dès lors, d'une part, que le tribunal administratif de Nancy avait, dans un jugement du 26 juillet 2011 statuant sur le fond du litige opposant VNF à la société DCNS, écarté cette expertise en raison de son irrégularité, compte tenu du doute légitime suscité sur l'impartialité de M. B...par les relations entretenues par ce dernier avec VNF et la société DCNS, d'autre part, que le tribunal administratif avait, dans ce même jugement, ordonné avant dire droit une nouvelle expertise en confiant notamment à l'expert la mission " de donner son avis sur la validité scientifique de la méthode utilisée par M. B...lors des précédentes opérations d'expertise et des conclusions auxquelles celui-ci avait abouti ", la cour administrative d'appel de Nancy, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est pas entachée de dénaturation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société DCNS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros à verser à la société DCNS au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : M. B...versera une somme de 3 000 euros à la société DCNS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la société DCNS et à Voies navigables de France.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 361335
Date de la décision : 07/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2013, n° 361335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:361335.20131007
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