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07/10/2013 | FRANCE | N°365621

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 octobre 2013, 365621


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 19 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles, dont le siège est Maison des Combrailles, Place Raymond Gauvin, B.P. 25, à Saint-Gervais-d'Auvergne (63390) ; le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY00495 du 29 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a, sur la demande

de la société Louis Geneste et Fils, en premier lieu, annulé le jugem...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 19 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles, dont le siège est Maison des Combrailles, Place Raymond Gauvin, B.P. 25, à Saint-Gervais-d'Auvergne (63390) ; le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY00495 du 29 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a, sur la demande de la société Louis Geneste et Fils, en premier lieu, annulé le jugement n° 1001811 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, a rejeté la demande de la société tendant à la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 33 189,94 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré de sept points à compter du 17 mai 2010 ainsi que la somme de 30 522,43 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 17 mai 2010, d'autre part, a condamné la société à verser au syndicat une somme de 1 677,59 euros, et en tant qu'il a, en deuxième lieu, condamné le syndicat à payer à la société Louis Geneste et Fils une somme de 17 026,59 euros, portant intérêt à compter du 22 mai 2010 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de la société Louis Geneste et Fils et de la condamner au paiement d'une somme de 1 677,59 euros correspondant au solde du décompte général adressé par le syndicat ;

3°) de mettre à la charge de la société Louis Geneste et Fils le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat du syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles et à Me Le Prado, avocat de la société Louis Geneste et Fils ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles a conclu le 18 décembre 2007 avec la société Louis Geneste et Fils, un marché de travaux pour la réalisation du lot n° 1 " gros oeuvre aménagement extérieur " dans le cadre de la 3ème phase de l'opération de réhabilitation du 2ème corps de ferme du manoir de Veygoux ; que la société Louis Geneste et Fils a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le syndicat à lui payer une somme de 33 189,94 euros en règlement du solde de ce marché ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon qui avait rejeté la demande de la société Louis Geneste et Fils et l'avait condamnée à verser une somme de 1 677,59 euros au syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles au titre du solde du marché et a condamné ce dernier à verser, au même titre, une somme de 17 026,59 euros à la société ; que le syndicat demande l'annulation de cet arrêt en tant seulement qu'il n'a pas déduit du solde du marché les prestations de couronnement d'un muret et d'enduit d'une façade non réalisées pour un montant de 18 704,20 euros ; que son pourvoi doit ainsi être regardé comme dirigé contre les articles 2 à 4 de cet arrêt ;

2. Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon, la cour, après avoir estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction, notamment pas du procès-verbal de réception des travaux ni de la lettre du maître d'oeuvre du 24 mars 2010, que des parties de murets et de façades n'avaient pas reçu dans leur totalité le couronnement et l'enduit qui devaient leur être appliqués par la société Louis Geneste et Fils, a jugé qu'aucune déduction ne pouvait être opérée à ce titre par le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles sur le montant global et forfaitaire du marché en application des dispositions de l'article 3.7.2 du cahier des clauses administratives particulières et a, en conséquence, réintégré la somme de 18 704,20 euros dans le solde du marché dû à la société Louis Geneste et Fils ;

3. Considérant qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, en particulier de la décomposition détaillée du prix forfaitaire annexée à l'acte d'engagement et du projet de décompte général établi par le maître d'oeuvre, d'une part, que la société s'était contractuellement engagée à réaliser 57,20 mètres linéaires de couronnement de murets et 854,11 m2 d'enduits de façade et, d'autre part, que seulement 21 mètres linéaires de couronnement de murets et 635,11 m2 d'enduits de façade avaient été réalisés par elle, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles est fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " Travaux modificatifs / (...) / 3.7.2 Travaux non réalisés / Ils seront déduits du marché de base en application des prix et quantités définis à la décomposition globale et forfaitaire (devis estimatif) et incorporés ou non dans les éventuels avenants selon le cas. En aucun cas, ils ne peuvent être générateurs d'indemnités. " ; qu'il résulte de l'instruction et ainsi qu'il a été dit que la société Louis Geneste et Fils n'a réalisé que 21 mètres linéaires de couronnement de murets et 635,11 m2 d'enduits de façade sur les 57,20 mètres linéaires et 854,11 m2 qui étaient prévus au marché ; qu'il y a lieu en conséquence de déduire du solde du marché la somme de 18 704,20 euros et en conséquence, compte tenu des règlements déjà intervenus, de condamner la société Louis Geneste et Fils à payer au syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles la somme de 1 677,59 euros ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Louis Geneste et Fils au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière une somme de 4 500 euros à verser au syndicat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 novembre 2012 sont annulés.

Article 2 : La société Louis Geneste et Fils est condamnée à payer au syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles la somme de 1 677,59 euros.

Article 3 : La société Louis Geneste et Fils versera une somme de 4 500 euros au syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Louis Geneste et Fils en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles et à la société Louis Geneste et Fils.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365621
Date de la décision : 07/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2013, n° 365621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:365621.20131007
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