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10/10/2013 | FRANCE | N°356443

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 octobre 2013, 356443


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 2012 et 4 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0812417-4 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 septembre 2008, par laquelle le directeur général des finances publiques l'a informé qu'une procédure de mutation d'office de la direction nationale des enq

uêtes fiscales avait été engagée à son encontre et qu'il serait affect...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 2012 et 4 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0812417-4 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 septembre 2008, par laquelle le directeur général des finances publiques l'a informé qu'une procédure de mutation d'office de la direction nationale des enquêtes fiscales avait été engagée à son encontre et qu'il serait affecté à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 25 septembre 2008 du directeur national des enquêtes fiscales lui retirant l'habilitation spéciale pour effectuer des visites et procéder aux saisies prévues par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, Auditeur,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de la publication, dans la presse, d'informations issues d'une enquête fiscale, M. A..., chef de la brigade d'intervention des impôts d'Orléans a fait l'objet, le 24 septembre 2008, d'une mutation d'office à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux à Noisy-le-Grand ; que le directeur national des enquêtes fiscales lui a, en conséquence, retiré, par une décision en date du 25 septembre 2008, l'habilitation spéciale qu'il détenait pour effectuer des visites et procéder aux saisies prévues par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que M. A...demande l'annulation du jugement du 1er décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ;

2. Considérant qu'il résulte tant, d'une part, des motifs de la mutation de M. A..., décidée dès le lendemain de la révélation lors son audition en garde à vue par la police, selon lesquels l'intéressé avait incité ses agents à dissimuler certains faits à une mission d'enquête interne, que, d'autre part, des modalités d'exécution de cette mutation qui, prenant effet six jours après sa notification, a affecté M. A...à un poste comportant le retrait de ses responsabilités opérationnelles et emportant le changement de son lieu de résidence, ainsi que de la publicité donnée à cette mesure et à ses motifs dans l'ensemble du service, que la mutation de M. A...doit être regardée comme ayant le caractère d'une sanction disciplinaire ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que cette mutation avait été prononcée exclusivement dans l'intérêt du service, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée ; qu'il y a lieu, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler son jugement ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la mutation d'office de M. A...revêt le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pu avoir communication de son dossier que le lendemain de la notification de la décision litigieuse ; qu'il est, au surplus, constant que sa mutation n'a été soumise à l'examen de la commission administrative paritaire, en violation des dispositions de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, que huit mois après la décision litigieuse et sans que cette commission ait été constituée en formation disciplinaire ; que M. A...est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2008 prononçant sa mutation, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 25 septembre 2008 retirant son habilitation pour effectuer des visites et procéder aux saisies, prise sur son fondement ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-pontoise en date du 1er décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La décision du 24 septembre 2008 du directeur général des finances publiques prononçant la mutation de M.A..., ainsi que la décision du directeur national des enquêtes fiscales du 25 septembre 2008 retirant l'habilitation accordée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356443
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2013, n° 356443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tristan Aureau
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356443.20131010
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