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16/10/2013 | FRANCE | N°362139

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 16 octobre 2013, 362139


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 20 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Generali IARD, dont le siège est au 7, boulevard Haussmann à Paris (75009) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11DA00561 du 27 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0803564 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la con

damnation du Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche à lui ver...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 20 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Generali IARD, dont le siège est au 7, boulevard Haussmann à Paris (75009) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11DA00561 du 27 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0803564 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche à lui verser, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe, la somme de 138 589,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2006, date de la quittance subrogative signée par son assurée, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de première instance ;

2°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, Auditeur,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Générali IARD, et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le navire " Dieppe " a, le 4 février 2005, heurté et détérioré le duc A... du terminal Transmanche du port de Dieppe, alors géré par la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe ; que la société Générali IARD, assureur de cette dernière, a pris en charge, pour un montant de 138 589,88 euros, l'indemnisation des dommages subis par les défenses et les amortisseurs qui protégeaient le ducA... ; que, se présentant comme subrogée aux droits de la chambre de commerce et d'industrie, la société Générali IARD a sollicité la réparation du dommage subi par son assurée auprès du Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche, armateur du navire, et a saisi le tribunal administratif de Rouen à la suite du refus opposé par ce dernier ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 février 2011, refusant de faire droit à sa demande de condamnation du syndicat mixte ;

Sur les conclusions de la société Générali IARD présentées au titre de la subrogation légale :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative que la décision doit contenir le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; que, d'une part, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que, pour statuer sur les conclusions présentées par la société Générali IARD au titre de la subrogation légale, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances ; qu'elle n'avait, dès lors, pas à les viser ; que, d'autre part, si les visas de l'arrêt attaqué ne font pas mention de l'article L. 121-12 du code des assurances dont la cour a fait application, les motifs de cet arrêt en reproduisent le texte ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche avait, devant la cour, soulevé le moyen tiré de ce que les dommages indemnisés étaient exclus du champ d'application de la police d'assurance ; que dès lors le moyen tiré de ce que la cour aurait soulevé d'office ce moyen, sans en informer les parties, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, pour estimer que la réparation des dommages indemnisés par la société n'étaient pas couverts par le contrat d'assurance souscrit par la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe, la cour administrative d'appel de Douai a relevé, d'une part, qu'il résultait des stipulations du contrat qu'étaient exclus de la garantie les dommages accidentels causés par " ... les quais, appontements, ducs d'Albe, terres pleins et autre ouvrages portuaires ou de protection du littoral ...", d'autre part, que l'ensemble des équipements endommagés étaient compris dans les exclusions prévues au contrat ; que l'interprétation à laquelle se sont ainsi livrés les juges du fond, qui n'est pas entachée de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; qu'en ne faisant pas application des dispositions de l'article L. 113-1 relatives à la portée des exclusions de garantie contractuelles, qui ne visent que les cas où les pertes et les dommages résultent de cas fortuits ou de la faute de l'assuré, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Générali IARD n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche à lui verser la somme de 138 589,88 euros, assortie des intérêts légaux, en qualité de subrogée légale dans les droits de la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe ;

Sur les conclusions de la société Générali IARD présentées au titre de la subrogation éconventionnelle :

7. Considérant que pour rejeter les conclusions subsidiaires présentées par la société Générali IARD sur le fondement d'une subrogation conventionnelle, la cour s'est bornée à relever que la requérante ne justifiait cette demande par aucun élément produit au dossier ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les pièces présentées par la société, notamment la " lettre d'acceptation " du président de la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe, n'étaient pas de nature à fonder la demande de subrogation conventionnelle, la cour n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle et n'a pas suffisamment motivé sa décision ; qu'il en résulte que la société Generali IARD est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions présentées sur le fondement d'une subrogation conventionnelle ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1249 du code civil : " La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale " ; que le 1° de l'article 1250 du même code dispose que cette subrogation est conventionnelle " Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Générali IARD justifie avoir indemnisé la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe des dommages subis par les défenses et les amortisseurs protégeant le duc A... et produit une lettre du président de la Chambre de commerce et d'industrie la subrogeant dans ses droits ; que, toutefois, ce document, qui ne porte pas mention de la date du paiement, a été établi le 8 mars 2006, soit postérieurement au règlement de l'indemnisation dont le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie atteste, par ailleurs, qu'il a été effectué les 2 juin 2005 et 4 mars 2006 ; que ce document ne répond pas ainsi aux conditions requises par l'article 1250 du code civil ; que la société Générali IARD n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche à lui verser la somme de 138 589,88 euros, assortie des intérêts légaux, en qualité de subrogée conventionnelle dans les droits de la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Générali IARD la somme demandée au titre des mêmes dispositions par le Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 27 juin 2012 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions que la société Générali IARD a présentées au titre de la subrogation conventionnelle.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Générali IARD au titre de la subrogation conventionnelle devant la cour administrative d'appel de Douai ainsi que le surplus de conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Générali IARD, au Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche et à la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 362139
Date de la décision : 16/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2013, n° 362139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tristan Aureau
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362139.20131016
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