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23/10/2013 | FRANCE | N°351328

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 octobre 2013, 351328


Vu le pourvoi, enregistré le 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le département de l'Allier, représenté par le président du conseil général ; le département de l'Allier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 100908 du 7 avril 2011 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du 25 mai 2010 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Allier a confirmé la décision du 31 juillet 2009 par laquelle le président du conseil général de l'Allier a refusé à Mme A...B...

le bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le département de l'Allier, représenté par le président du conseil général ; le département de l'Allier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 100908 du 7 avril 2011 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du 25 mai 2010 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Allier a confirmé la décision du 31 juillet 2009 par laquelle le président du conseil général de l'Allier a refusé à Mme A...B...le bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais au foyer d'hébergement pour personnes âgées de Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne) à compter du 23 février 2009 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de MmeB... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...B..., qui a son domicile de secours dans le département de l'Allier, réside au foyer-logement " Résidence Tolosane " de Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne) depuis le 6 octobre 2005 ; que, par une décision du 31 juillet 2009, le président du conseil général de l'Allier a refusé à Mme B...le bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais liés à cet hébergement à compter du 23 février 2009, au motif que l'intéressée disposait de ressources suffisantes ; que le département de l'Allier se pourvoit en cassation contre la décision du 7 avril 2011 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Allier du 25 mai 2010 rejetant le recours de Mme B...contre la décision du département et prononcé l'admission de l'intéressée au bénéfice de l'aide sociale ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :/ (...) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées. (...) " ; que l'article L. 231-2 du même code dispose, à propos de l'aide à domicile dont peut bénéficier toute personne âgée de plus de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes, que : " L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret " ; qu'aux termes de l'article L. 231-4 du même code, applicable aux personnes âgées ne pouvant être utilement aidées à domicile : " (...) En cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité ... à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le plafond des ressources précisé à l'article L. 231-2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 231-5 du même code : " Le placement dans un établissement comporte, soit le logement seulement, soit l'ensemble de l'entretien " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le loyer versé à un établissement habilité à recevoir des personnes âgées bénéficiaires de l'aide sociale doit être pris en compte dans le calcul du montant de la dépense résultant du placement pour déterminer le plafond des ressources prévu à l'article L. 231-2 du code de l'action sociale et des familles ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que le foyer-logement dans lequel réside Mme B...est un établissement d'accueil pour personnes âgées, au sens des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et qu'il a été habilité par le conseil général de la Haute-Garonne à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ; que si le département de l'Allier se prévaut de ce que seules les prestations afférentes aux services collectifs, à la restauration et à la dépendance sont couvertes par le tarif fixé par le département, à l'exclusion des prestations d'hébergement, il résulte de l'ensemble des dispositions régissant l'habilitation des établissements à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, et notamment des dispositions mentionnées au point 2, que la décision d'habilitation ne peut légalement exclure la prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement des personnes âgées placées dans un tel établissement ; que, par suite, la commission centrale d'aide sociale n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte le loyer versé par Mme B...à cet établissement pour calculer le plafond des ressources mentionné à l'article L. 231-2 du code de l'action sociale et des familles ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. (...) " ; que l'article R. 231-6 du même code dispose que : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 (...) est fixée, lorsque le placement comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la somme minimale laissée mensuellement à la disposition d'une personne placée dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées doit être égale à 10 % de ses revenus sans pouvoir être inférieure, lorsque le placement comporte l'entretien, au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse ;

6. Considérant que, pour estimer le revenu net mensuel de Mme B... devant être affecté au remboursement des frais d'hébergement et d'entretien au foyer d'hébergement où réside l'intéressée, la commission centrale d'aide sociale a soustrait de ses revenus mensuels une somme égale à 10 % de ces ressources, montant supérieur au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, laissée à la disposition de l'intéressée ; qu'en procédant ainsi pour déterminer le revenu net disponible, la commission centrale d'aide sociale a fait une exacte application des dispositions des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles ; que le montant du revenu net ainsi déterminé s'établissant à un niveau inférieur aux frais d'hébergement et d'entretien à la charge de MmeB..., le département de l'Allier n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'erreur de droit en jugeant que l'intéressée devait être admise au bénéfice de l'aide sociale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de l'Allier n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision la commission centrale d'aide sociale qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du département de l'Allier est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de l'Allier et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 351328
Date de la décision : 23/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2013, n° 351328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351328.20131023
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