La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2013 | FRANCE | N°346622

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 06 novembre 2013, 346622


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A...et Mme D...A..., demeurant... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01203 du 14 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a réformé le jugement n° 0702522-0803329 du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Rouen condamnant le centre hospitalier universitaire de Rouen et le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à réparer les dommag

es ayant résulté des conditions de la prise en charge de leur fils C....

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A...et Mme D...A..., demeurant... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01203 du 14 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a réformé le jugement n° 0702522-0803329 du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Rouen condamnant le centre hospitalier universitaire de Rouen et le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à réparer les dommages ayant résulté des conditions de la prise en charge de leur fils C...dans ces établissements ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et du centre hospitalier universitaire de Rouen le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et MmeA..., à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C...A..., né le 11 mars 2002, a été hospitalisé le 14 mai 2003 au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine où une méningite d'infection locale a été diagnostiquée avec retard ; qu'à la suite de l'aggravation de son état de santé, il a été transféré au centre hospitalier universitaire de Rouen où une intervention chirurgicale a été pratiquée de manière tardive, alors que la méningite dont il souffrait s'était compliquée d'une vascularite infectieuse au niveau cérébral, occasionnant des lésions ischémiques ; que M. et MmeA..., attribuant les graves séquelles dont leur fils est demeuré atteint à des carences fautives du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et du centre hospitalier universitaire de Rouen, ont saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à ce que ces deux centres hospitaliers soient condamnés à les indemniser des préjudices qui en ont résulté ; qu'un jugement du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Rouen a reconnu la responsabilité des deux établissements et les a condamnés à verser diverses indemnités à la victime, à ses parents et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) ; que, par l'arrêt attaqué du 14 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Douai a réformé ce jugement ;

2. Considérant que la cour administrative d'appel, après avoir constaté que le retard mis par le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine pour diagnostiquer la méningite dont le jeune C...A...était atteint ainsi que le retard mis par le centre hospitalier universitaire de Rouen pour procéder à l'intervention chirurgicale nécessaire présentaient un caractère fautif de nature à engager leur responsabilité, a jugé que ces fautes étaient " directement à l'origine des séquelles dont le jeune C...A...est atteint " et qu'il y avait lieu de mettre les deux tiers du préjudice indemnisable à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen et le tiers restant à celle du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine ; qu'elle a ensuite condamné le premier de ces deux établissements à verser aux requérants une indemnité réparant les deux tiers de leurs préjudices et le second à leur verser une indemnité réparant 20 % seulement du tiers restant, en relevant que la faute qu'il avait commise avait seulement entraîné pour l'intéressé une perte de chance de guérir sans séquelles ; qu'en procédant de la sorte, la cour n'a pas assuré la réparation intégrale du dommage corporel, dont elle avait pourtant affirmé qu'il était entièrement imputable aux fautes combinées des deux établissements ; qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il définit les préjudices subis par les requérants et fixe le partage de responsabilité entre les deux centres hospitaliers ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et du centre hospitalier universitaire de Rouen, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 2 000 euros chacun à M. et MmeA... ; qu'il y a lieu de mettre également à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine le versement d'une somme de 1 500 euros à la MGEN, qui a contesté l'arrêt attaqué en tant qu'il affecte ses droits à l'égard de ce centre hospitalier ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme A...et de la MGEN qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 14 décembre 2010 est annulé en tant qu'il définit les préjudices subis par les requérants et fixe le partage de responsabilité entre les deux centres hospitaliers.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine versera à M. et Mme A...une somme de 2 000 euros et à la MGEN une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à Mme D...A..., au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et à la mutuelle générale des enseignants de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346622
Date de la décision : 06/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2013, n° 346622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; LE PRADO ; SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346622.20131106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award