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13/11/2013 | FRANCE | N°356429

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 novembre 2013, 356429


Vu l'ordonnance n° 1110053 du 27 janvier 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B...A... ;

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2011 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. B... A..., élisant domicile..., et le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 2012, présenté par M.A... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 mai 2011

par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction pub...

Vu l'ordonnance n° 1110053 du 27 janvier 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B...A... ;

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2011 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. B... A..., élisant domicile..., et le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 2012, présenté par M.A... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 mai 2011 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ;

2°) de déclarer les dispositions de l'article R. 200-18 illégales et d'en prononcer l'annulation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre " ;

2. Considérant, en premier lieu, que si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer, notamment, les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures et les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les règles de procédure applicables devant les juridictions administratives relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire, dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par ces dispositions constitutionnelles ou d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ; qu'il suit de là que le pouvoir réglementaire était compétent pour fixer, par les dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, qui ne mettent en cause aucune des garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques, le délai d'appel du ministre, comme celui du contribuable, formé contre un jugement de tribunal administratif rendu dans un litige portant sur la contestation de l'assiette d'une imposition ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'un juste équilibre doit être ménagé entre les parties au procès, de telle sorte que chacune d'entre elles ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ;

4. Considérant que si les dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ménagent au ministre chargé du budget un délai d'appel qui peut excéder le délai de deux mois dont le contribuable dispose, en application de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, pour saisir la cour administrative d'appel territorialement compétente d'une requête tendant à l'annulation d'un jugement de tribunal administratif, y compris lorsque le tribunal en cause a statué sur des pénalités fiscales ayant le caractère d'accusations en matière pénale, le contribuable peut réduire la durée de ce délai en provoquant lui-même la signification au ministre, seul compétent pour faire appel, du jugement dont il a lui-même reçu notification ; que le contribuable conserve la faculté, y compris lorsque le ministre a saisi la cour après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, de présenter des observations en défense, mais aussi de former un appel incident ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 200-18 ne placent pas le contribuable dans une situation de net désavantage par rapport au ministre chargé du budget et lui laissent notamment la possibilité de contester, par la voie de l'appel incident, les pénalités fiscales qui ont le caractère d'accusations en matière pénale et seraient en litige ; qu'ainsi, ces dispositions doivent être regardées comme compatibles avec le principe de l'égalité des armes entre les parties à un procès, ainsi qu'avec celui du droit à un recours effectif, découlant des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, enfin, que M. A...soutient que cette différence dans les délais d'appel entre le ministre et le contribuable n'est plus, en tout état de cause, justifiée, compte tenu de la création de la direction générale des finances publiques réunissant la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique et des conséquences de l'existence de cette direction générale unique au niveau territorial ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement dans l'organisation de ces services soit, par lui-même, de nature à rendre illégal le refus d'abroger les dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, les règles particulières applicables au délai d'appel du ministre restant justifiées par les contraintes particulières de fonctionnement de l'administration fiscale, qui demeurent dans la nouvelle organisation centrale et territoriale ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de rejet de sa demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; que ses conclusions tendant à leur annulation ou à ce qu'elles soient déclarées illégales ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356429
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2013, n° 356429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356429.20131113
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