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02/12/2013 | FRANCE | N°359710

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 02 décembre 2013, 359710


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 14 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B... et IrèneA..., demeurant... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11DA01040, 11DA01054, 11DA01073 du 27 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement n° 0906930 du 22 avril 2011 du tribunal administratif de Lille condamnant solidairement la commune de Merlimont, la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), la société

Laonnoise de travaux publics (SLTP) et la société Artois coordination ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 14 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B... et IrèneA..., demeurant... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11DA01040, 11DA01054, 11DA01073 du 27 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement n° 0906930 du 22 avril 2011 du tribunal administratif de Lille condamnant solidairement la commune de Merlimont, la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), la société Laonnoise de travaux publics (SLTP) et la société Artois coordination sécurité à leur verser les sommes de 197 940 euros et de 6 000 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010 et, d'autre part, rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice causé par la chute dont M. A...a été victime sur la voie publique le 27 mars 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Merlimont, de la société GRDF et de la société Artois coordination sécurité le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M.A..., à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Artois coordination sécurité, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Merlimont et à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 27 mars 2005, alors qu'il circulait à vélo avenue Adolphe Leroy à Merlimont, M. A... a fait une chute en traversant une partie de la chaussée dont le revêtement avait été enlevé dans le cadre de travaux d'extension du réseau de distribution du gaz ; que, par jugement en date du 22 avril 2011, le tribunal administratif de Lille, a condamné solidairement la commune de Merlimont, la société Gaz Réseau distribution France (GRDF), la société Laonnoise de travaux publics (SLTP) et la société Artois coordination sécurité à verser à M. A...une indemnité de 197 940 euros et à Mme A...une indemnité de 6 000 euros ; que les intéressés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 27 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille et rejeté leurs demandes indemnitaires ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande également l'annulation de cet arrêt ;

2. Considérant que, pour écarter toute responsabilité de la commune de Merlimont et des sociétés GRDF, SLTP et Artois coordination sécurité dans l'accident subi par M. A..., la cour administrative d'appel de Douai, après avoir retenu l'existence d'un défaut d'entretien normal de la voirie imputable à la seule commune, a estimé que M. A...avait manqué aux obligations de prudence auxquelles sont tenus les usagers de la voie publique, commettant ainsi une faute de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité ;

3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la chute a eu lieu à l'emplacement d'une tranchée partiellement remblayée par de la terre d'environ 5 cm de profondeur, située sur l'emprise de la chaussée dont elle longeait le bord avant de la traverser, et que le danger particulier que cet obstacle comportait pour les usagers circulant à vélo n'était pas signalé ; que si la cour a pu légalement retenir une imprudence de la victime qui n'avait pas su adapter sa conduite à l'approche d'une défectuosité visible de la chaussée, elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que cette imprudence constituait la cause exclusive du dommage et en déniant tout droit à indemnité à M. A... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au motif qu'il n'existait aucun lien direct entre l'accident et le défaut d'entretien de la voie ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme A...et la caisse primaire sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 27 mars 2012 ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme A... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Merlimont, de la société Gaz Réseau distribution France (GRDF) et de la société Artois coordination sécurité la somme de 1 000 euros chacune à verser à M. et Mme A...et de mettre à la charge de la commune de Merlimont, de la société Gaz Réseau distribution France (GRDF), de la société Laonnoise de travaux publics (SLTP) et de la société Artois coordination sécurité la somme de 750 euros chacune à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : La commune de Merlimont, la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) et la société Artois coordination sécurité verseront à M. et Mme A...une somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Merlimont, la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), la société Laonnoise de travaux publics (SLTP) et la société Artois coordination sécurité verseront à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 750 euros chacune au titre des mêmes dispositions.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Merlimont, de la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) et de la société Artois coordination sécurité présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...et IrèneA..., à la commune de Merlimont, à la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), à la société Laonnoise de travaux publics (SLTP), à la société Artois coordination sécurité et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359710
Date de la décision : 02/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2013, n° 359710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359710.20131202
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