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06/12/2013 | FRANCE | N°363862

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 06 décembre 2013, 363862


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 novembre 2012 et le 12 février 2103 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11010865 du 29 février 2012 par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de statuer sur son recours tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides reje

tant sa demande d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 novembre 2012 et le 12 février 2103 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11010865 du 29 février 2012 par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de statuer sur son recours tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour déterminer si l'article 39 de la directive 2005/85 CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne impliquent l'interdiction de prononcer un non-lieu en l'état au seul motif que le demandeur aurait fait l'objet de mesures d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros à verser à Maître Spinosi, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V u la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

Vu la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 du Conseil constitutionnel ;

Vu la décision n° 2011-120 QPC du 8 avril 2011 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, Auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de Mme A...et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1.A.2 de la convention de Genève, le terme " réfugié " s'applique à toute personne qui, " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; que ces dispositions garantissent le droit de toute personne d'exercer un recours juridictionnel effectif ; qu'ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, le législateur pouvait, dans le respect de ce principe, prévoir qu'un demandeur d'asile n'aurait pas droit à être maintenu sur le territoire français pendant l'examen de son recours dirigé contre une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors qu'il garantissait la possibilité d'un tel recours ;

3. Considérant qu'aucune stipulation de la convention de Genève ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne l'examen du recours d'un demandeur d'asile auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître le statut de réfugié à son maintien sur le territoire français durant l'instance pendante devant la Cour nationale du droit d'asile, réserve faite de l'obligation de déférer à la comparution personnelle que la cour peut ordonner en vertu des dispositions de l'article R. 733-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si la résidence hors du territoire français est susceptible d'entraîner la suspension des droits attachés à la qualité de demandeur d'asile, notamment lorsque l'intéressé retourne volontairement dans son pays d'origine, elle n'est, en revanche, pas de nature à priver d'objet, même temporairement, son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

4. Considérant qu'en jugeant que, dès lors que MmeA..., ressortissante des Etats-Unis d'Amérique, se trouvait en Suisse au moment de l'examen du recours qu'elle avait introduit contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître le statut de réfugié, il n'y avait plus lieu, en l'état, de statuer sur ce recours, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

5. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Spinosi, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Spinosi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile du 3 janvier 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à Me Spinosi, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 363862
Date de la décision : 06/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2013, n° 363862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Iljic
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : FOUSSARD ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363862.20131206
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