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06/12/2013 | FRANCE | N°370074

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 06 décembre 2013, 370074


Vu 1°, sous le n° 370074, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Kéolis Caen, dont le siège est 15 rue de Géole à Caen (14000) ; la société Kéolis Caen demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT00691 du 21 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 11-

2459 du 15 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administ...

Vu 1°, sous le n° 370074, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Kéolis Caen, dont le siège est 15 rue de Géole à Caen (14000) ; la société Kéolis Caen demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT00691 du 21 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 11-2459 du 15 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR) une provision d'un montant de 71 967,61 euros et, d'autre part, fait droit aux conclusions d'appel incident de la STVR tendant à ce que la somme allouée à titre de provision soit assortie des intérêts moratoires au taux EONIA majoré de 1,5 % à compter de la date de leur exigibilité et à ce que ces intérêts soient capitalisés ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la STVR le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 370079, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Kéolis Caen, dont le siège est 15 rue de Géole à Caen (14000) ; la société Kéolis Caen demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT02311 du 21 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 12-458 du 31 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR) une provision d'un montant de 94 128,95 euros et, d'autre part, fait droit aux conclusions d'appel incident de la STVR tendant à ce que la somme allouée à titre de provision soit assortie des intérêts moratoires au taux EONIA majoré de 1,5 % à compter de la date de leur exigibilité et à ce que ces intérêts soient capitalisés ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société STVR le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Kéolis Caen et à la SCP Gaschignard, avocat de la société concessionnaire de transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise ;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que, dans le cadre du service de transport sur voie réservée, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise (SMTCAC) a conclu, d'une part, un contrat de concession de travaux publics avec la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR) et, d'autre part, un contrat de concession de service public avec la société générale de transport et d'industrie, aux droits de laquelle vient la société Kéolis Caen ; qu'une convention tripartite de fonctionnement du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise a été conclue le 21 avril 2000 entre ces deux sociétés et le SMTCAC, afin de définir les missions et responsabilités respectives des deux concessionnaires sous le contrôle de l'autorité concédante ; qu'à la suite de dysfonctionnements et de pannes affectant la ligne de transport sur voie réservée, la société Kéolis Caen a adressé à la STVR deux séries de factures pour un montant de 71 967,61 euros et de 94 128,95 euros, estimant cette société responsable des surcoûts liés à ces difficultés; qu'en l'absence de paiement de ces factures par la STVR, la société Kéolis Caen a refusé de verser à la STVR une somme de même montant, prélevée sur la fraction des recettes perçues auprès des usagers qu'elle aurait dû reverser à cette société en application des stipulations de la convention tripartite du 21 avril 2000 ; que la société Kéolis Caen se pourvoit en cassation contre deux arrêts du 21 juin 2013 par lesquels la cour administrative d'appel de Nantes l'a condamnée à verser à la STVR, à titre de provision, les sommes de 71 967,61 euros et 94 128,95 euros ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que la convention tripartite de fonctionnement du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise conclue le 21 avril 2000 forme, avec le contrat de concession de travaux publics qui lie le syndicat mixte et la STVR, auquel elle est annexée, et le contrat de concession de service public qui lie le même syndicat et la société Kéolis Caen, auquel elle est également annexée, un même ensemble contractuel ; que, dès lors, en relevant que cette convention assurait l'articulation entre les obligations qui lient les deux concessionnaires à l'autorité concédante et en en déduisant que le juge administratif était compétent pour connaître du litige né, entre la STVR et la société Kéolis Caen, de l'exécution de cette convention, la cour n'a commis, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune erreur de droit ;

4. Considérant que, par deux jugements du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Caen statuant au principal a condamné la société Kéolis Caen à verser à la STVR les sommes de 71 967,61 euros et de 94 128,95 euros sous réserve des versements déjà effectués ; que les arrêts attaqués ont été privés d'effet exécutoire à compter de l'intervention de ces jugements ; qu'ainsi, les pourvois de la société Kéolis Caen sont devenus sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la STVR qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Kéolis Caen, au titre des mêmes dispositions, la somme de 2 000 euros à verser à la STVR ;

D E C I D E :

--------------

Article1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les pourvois de la société Kéolis Caen.

Article 2 : La société Kéolis Caen versera à la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Kéolis Caen et à la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 370074
Date de la décision : 06/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONVENTION TRIPARTITE DE FONCTIONNEMENT DU TRANSPORT DANS UNE AGGLOMÉRATION FORMANT - AVEC LE CONTRAT DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS LIANT UN SYNDICAT MIXTE ET UNE SOCIÉTÉ ET AVEC LE CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC LIANT LE MÊME SYNDICAT ET UNE SECONDE SOCIÉTÉ - UN MÊME ENSEMBLE CONTRACTUEL - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF POUR CONNAÎTRE DU LITIGE NÉ - ENTRE LES DEUX CONCESSIONNAIRES - DE L'EXÉCUTION DE CETTE CONVENTION - EXISTENCE.

17-03-02-03-02 Convention tripartite de fonctionnement du transport sur voie réservée d'une agglomération formant, avec le contrat de concession de travaux publics qui lie le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération et une première société, auquel elle est annexée, et le contrat de concession de service public qui lie le même syndicat et une seconde société, auquel elle est également annexée, un même ensemble contractuel. La convention tripartite assure l'articulation entre les obligations qui lient les deux concessionnaires à l'autorité concédante.,,,Dans ces conditions, le juge administratif est compétent pour connaître du litige né, entre les deux sociétés, de l'exécution de cette convention.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - COMPÉTENCE - CONVENTION TRIPARTITE DE FONCTIONNEMENT DU TRANSPORT DANS UNE AGGLOMÉRATION FORMANT - AVEC LE CONTRAT DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS LIANT UN SYNDICAT MIXTE ET UNE SOCIÉTÉ ET AVEC LE CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC LIANT LE MÊME SYNDICAT ET UNE SECONDE SOCIÉTÉ - UN MÊME ENSEMBLE CONTRACTUEL - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF POUR CONNAÎTRE DU LITIGE NÉ - ENTRE LES DEUX CONCESSIONNAIRES - DE L'EXÉCUTION DE CETTE CONVENTION - EXISTENCE.

39-08-005 Convention tripartite de fonctionnement du transport sur voie réservée d'une agglomération formant, avec le contrat de concession de travaux publics qui lie le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération et une première société, auquel elle est annexée, et le contrat de concession de service public qui lie le même syndicat et une seconde société, auquel elle est également annexée, un même ensemble contractuel. La convention tripartite assure l'articulation entre les obligations qui lient les deux concessionnaires à l'autorité concédante.,,,Dans ces conditions, le juge administratif est compétent pour connaître du litige né, entre les deux sociétés, de l'exécution de cette convention.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2013, n° 370074
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:370074.20131206
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