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20/12/2013 | FRANCE | N°369218

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2013, 369218


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union syndicale des magistrats administratifs (USMA), dont le siège est 35, rue Planterose à Bordeaux (33800) ; l'USMA demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision nos 357064, 359893 du 28 mars 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union syndicale des magistrats administratifs (USMA), dont le siège est 35, rue Planterose à Bordeaux (33800) ; l'USMA demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision nos 357064, 359893 du 28 mars 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée par l'Union syndicale des magistrats administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;

2. Considérant qu'à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle, l'Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) soutient avoir soulevé, dans ses écritures devant le Conseil d'Etat, deux moyens distincts tirés de la méconnaissance, respectivement, du principe du caractère contradictoire de la procédure et de l'égalité des armes entre les parties, garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort du point 4 de la décision contestée que le Conseil d'Etat a jugé, d'une part, que le principe du caractère contradictoire de la procédure n'était pas méconnu, dès lors que les parties, qui sont informées de l'absence de conclusions du rapporteur public sur une requête préalablement à l'audience et ont la parole à l'audience immédiatement après le rapport sur l'affaire, sont mises à même de discuter ce choix procédural, d'autre part, que l'absence de conclusions ne créait pas une rupture d'égalité entre les parties ; que, si la requérante soutenait dans ses écritures que la communication par le rapporteur public de sa proposition de dispense de conclusions portait atteinte à ces principes, il s'agissait là d'une argumentation et non d'un moyen autonome auquel le Conseil d'Etat aurait omis de répondre ; qu'en statuant ainsi, la formation de jugement n'a pas omis de répondre aux moyens soulevés devant elle ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par l'USMA n'est pas recevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la contribution à l'aide juridique soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'Union syndicale des magistrats administratifs est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale des magistrats administratifs, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 369218
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2013, n° 369218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:369218.20131220
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