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30/12/2013 | FRANCE | N°355185

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2013, 355185


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence de l'Union a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2006 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) a délivré un permis de construire à M. et Mme B...C...en vue de la transformation d'une ancienne chapelle en logement.

Par un jugement n° 0606757 du 18 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 09MA03492 du 20 octobre 2011, la cour

administrative d'appel de Marseille, saisie de l'appel du syndicat des copropriétair...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence de l'Union a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2006 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) a délivré un permis de construire à M. et Mme B...C...en vue de la transformation d'une ancienne chapelle en logement.

Par un jugement n° 0606757 du 18 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 09MA03492 du 20 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence de l'Union, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice et rejeté la demande présentée par le syndicat devant le tribunal administratif ainsi que le surplus des conclusions de son appel.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 décembre 2011, 22 mars 2012 et 22 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence de l'Union demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA03492 du 20 octobre 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 juin 2009, a rejeté la demande qu'il avait présentée à ce tribunal et le surplus de ses conclusions d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2012, M. et Mme C...concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires résidence de l'Union au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2012, la commune de Roquebrune-Cap-Martin conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires résidence de l'Union au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence de l'Union, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Roquebrune-Cap-Martin ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, applicable au permis litigieux : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ". D'autre part, il résulte des dispositions du b) de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les " travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble " sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Il découle de ces dispositions que, lorsque l'autorité administrative, en l'état du dossier qui lui est soumis, est informée de ce que les travaux projetés portent sur un immeuble compris dans une copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne le droit, pour chacun des propriétaires, de réaliser certains travaux. Il lui appartient, en particulier, de vérifier si les travaux faisant l'objet de la demande affectent les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble compris dans la copropriété et nécessitent ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires.

2. En vertu du premier alinéa de son article 1er, la loi du 10 juillet 1965 " régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ". Elle s'applique de plein droit dès que sont remplies les seules conditions prévues par ces dispositions.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 avril 1960, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la création d'un lotissement de quatre lots sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Par acte notarié du 8 juin 1961, M. et Mme A..., propriétaires du lot n° 3, composé d'un immeuble d'habitation dénommé " villa l'Union ", d'une ancienne chapelle, de dépendances et des terrains attenants à ces différents bâtiments, ont établi une copropriété sur l'immeuble d'habitation. Ainsi que le relève un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 16 février 1978 intervenu à l'occasion d'un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la " villa l'Union ", devenue " résidence de l'Union ", aux nouveaux propriétaires de la chapelle, le même acte notarié du 8 juin 1961 a également établi une copropriété immobilière horizontale plus vaste, s'étendant sur l'ensemble du lot n° 3 et comprenant elle-même trois lots, la villa l'Union, la chapelle et les dépendances. Par suite, en jugeant qu'en l'absence de règlement de la copropriété horizontale portant sur le lot n° 3, la chapelle et le terrain attenant ne relevaient pas de cette copropriété restée à l'état de projet, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier.

4. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence de l'Union est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, tirés de l'irrégularité de la procédure en l'absence de report de l'audience, du défaut de réponse à moyens, des erreurs de droit commises en jugeant que la délivrance du permis n'avait pas méconnu la loi du 10 juillet 1965 et l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme et que le droit de délaissement avait été valablement purgé, et de la dénaturation des pièces du dossier entachant l'arrêt en ce qu'il juge que le syndicat des copropriétaires n'avait pas fait connaître son opposition au service instructeur.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence de l'Union, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent à ce titre M. et Mme C...et la commune de Roquebrune-Cap-Martin.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 octobre 2011 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C...et de la commune de Roquebrune-Cap-Martin présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence de l'Union, à M. et Mme B...C...et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355185
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2013, n° 355185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355185.20131230
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