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30/12/2013 | FRANCE | N°356551

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2013, 356551


Vu le pourvoi de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, enregistré le 7 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; la ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC01337 du 8 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à la requête de M. B... A..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 juin 2000 et déchargé le contribuable des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a ét

assujetti au titre de l'année 2004 en tant qu'ils proviennent de l'i...

Vu le pourvoi de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, enregistré le 7 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; la ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC01337 du 8 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à la requête de M. B... A..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 juin 2000 et déchargé le contribuable des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2004 en tant qu'ils proviennent de l'imposition de la plus-value résultant de la dissolution de la SCI Joluger, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Joluger, dont M. A...détenait la moitié des parts sociales, a cédé le 30 décembre 2003 un bien immobilier et réalisé à cette occasion une plus-value qui, compte tenu de la durée de détention du bien, n'a pas donné lieu à imposition conformément à l'article 150 M alors en vigueur du code général des impôts ; que, le 8 janvier 2004, la dissolution de la SCI a été prononcée ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces l'administration fiscale a estimé que M. A...avait cédé ses parts en contrepartie de biens sociaux et réalisé ainsi une plus-value égale à la différence entre le montant qui lui a été attribué lors de la dissolution de la société et le prix d'acquisition de ses parts sociales, qu'elle a imposée sur le fondement de l'article 150 UB du code général des impôts ; que la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à la requête de M.A..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 juin 2000 et déchargé le contribuable des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2004 à la suite de ce redressement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 UB du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U..." ; qu'aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. " ; que l'article 150 VA du même code prévoit : " I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte ... " ; que l'article 150 VB du même code prévoit : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte ... " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour déterminer le prix d'acquisition des parts de la SCI Joluger détenues par M.A..., la cour administrative d'appel de Nancy a retenu pour valeur d'acquisition des parts un montant de 307 553 euros, alors que ce montant s'établissait en réalité à 114 960 euros ; que la cour a, ainsi, retenu des faits matériellement inexacts ; que, par suite, la ministre est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. A....


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356551
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2013, n° 356551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356551.20131230
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