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30/12/2013 | FRANCE | N°359571

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2013, 359571


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12VE00779 du 21 mars 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0913751 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16

octobre 2009 du maire de la commune de Tremblay-en-France rejetant le r...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12VE00779 du 21 mars 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0913751 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 2009 du maire de la commune de Tremblay-en-France rejetant le recours gracieux qu'il avait formé le 12 août 2009 contre la décision du 29 juin 2009 procédant à son licenciement et, d'autre part, à sa réintégration ainsi qu'à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices subis du fait de son licenciement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A...et à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la commune de Tremblay-en-France ;

1. Considérant que M.A..., recruté par la commune de Tremblay-en-France en qualité d'agent non titulaire pour assurer des consultations de médecine générale au centre municipal de santé de la commune selon un contrat à durée indéterminée a été licencié le 29 juin 2009 ; que M. A...a saisi le tribunal administratif de Montreuil de demandes tendant à l'annulation de la décision de licenciement, à sa réintégration et à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis du fait de son licenciement ; que par une ordonnance en date du 21 mars 2012, contre laquelle M. A...se pourvoit cassation, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté comme irrecevable, faute pour le requérant d'avoir acquitté la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, l'appel qu'il a interjeté du jugement du tribunal administratif rejetant ses demandes ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, issu de l'article 15 du décret du 28 septembre 2011 : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'est pas acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en adoptant les dispositions créant la contribution pour l'aide juridique, qui ont été codifiées à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, le législateur a entendu établir une solidarité financière entre les justiciables dans le but d'intérêt général d'assurer le financement de la réforme de la garde à vue résultant de la loi du 14 avril 2011 et, en particulier, le coût résultant, au titre de l'aide juridique, de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ; qu'eu égard à l'objet de la contribution et à la généralité de l'obligation posée par la loi fiscale, aucune irrecevabilité résultant du défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique ne peut être relevée d'office par les juridictions sans que le requérant ait été mis en mesure, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, professionnel averti, de respecter la formalité exigée ; que, en effet, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 411-2 du code de justice que le rejet d'une requête sans que le requérant ait été préalablement invité à présenter des observations ou à régulariser sa requête ne peut intervenir que si l'obligation d'acquitter la contribution est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou si la requête est introduite par un avocat auquel il incombe, conformément à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, d'acquitter directement la contribution pour le compte de la partie qu'il représente ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative ne méconnaissent ni le principe d'égalité, ni le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne méconnaissent pas plus les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ni les objectifs poursuivis par le législateur en adoptant ces dispositions ; que, par suite, en jugeant, après avoir constaté que la notification du jugement attaqué comportait l'obligation d'acquitter la contribution pour l'aide juridique, que la requête de M. A...devait être regardée comme manifestement irrecevable, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, en second lieu, que, selon le I de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, la contribution pour l'aide juridique est perçue par instance introduite devant une juridiction judiciaire ou une juridiction administrative ; que le IV du même article précise que lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées ; qu'il résulte de ces dispositions que la contribution pour l'aide juridique est due à chaque nouvelle saisine d'une juridiction, qu'elle soit de première instance ou d'appel ; que, dès lors, les dispositions réglementaires précitées, en tant qu'elles prévoient qu'elles sont applicables à chaque stade de la procédure, n'ont pas ajouté à la loi ; que, par suite, en jugeant, après avoir constaté que la notification du jugement attaqué comportait l'obligation d'acquitter la contribution pour l'aide juridique, que la requête de M. A...devait être regardée comme manifestement irrecevable, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Tremblay-en-France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tremblay-en-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tremblay-en-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et à la commune de Tremblay-en-France.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359571
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2013, n° 359571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359571.20131230
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