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27/01/2014 | FRANCE | N°367892

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27 janvier 2014, 367892


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 avril, 18 juillet et 28 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001828 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière du fait de l'illégalité de son reclassement au 1er oct

obre 2005 dans l'échelle 5, au 8ème échelon, du grade d'agent de consta...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 avril, 18 juillet et 28 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001828 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière du fait de l'illégalité de son reclassement au 1er octobre 2005 dans l'échelle 5, au 8ème échelon, du grade d'agent de constatation ou d'assiette principal de 2ème classe avec une date de prise de rang du 16 juillet 2003, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 842,92 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'illégalité de son reclassement assortie des intérêts à compter de la date de réception de la demande préalable ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 50-213 du 6 février 1950 ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 1er décembre 2005, MmeB..., agent de constatation ou d'assiette des impôts titularisée le 1er janvier 1986, a été reclassée agent de constatation ou d'assiette principal de deuxième classe des impôts à l'échelon 8, échelle 5 de son grade avec effet au 1er octobre 2005 et date de prise de rang au 16 juillet 2003 ; que Mme B...a ensuite été nommée, le 7 juillet 2009, agent administratif principal des impôts de première classe, puis, le 16 septembre 2009, contrôleur de deuxième classe des impôts avec une date de prise de rang au 16 mars 2007 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant, en premier lieu, à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière, d'autre part, des décisions de reclassement dans le corps des agents administratifs des impôts ainsi que dans le grade de contrôleur de 2ème classe des impôts, en second lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 842 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de ces différents reclassements ;

Sur le jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de reclassement :

2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif n'a pas méconnu la portée des écritures de la requérante en estimant qu'elle avait formulé une demande de reclassement au 9ème échelon du grade d'agent de constatation ou d'assiette principal de 2ème classe au 1er octobre 2005 ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 50-213 du 6 février 1950 portant statut particulier du corps des agents administratifs des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Le corps des agents de constatation ou d'assiette des impôts, classé dans la catégorie C (...) est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 28 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par les dispositions du présent décret " ; qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 2005-1228 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 5 issue du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et classés à l'échelon 9 sont reclassés dans l'échelle 5 à l'échelon 8 avec une " ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon " ; qu'il résulte de ces dispositions que le reclassement des fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 5 au 9ème échelon s'effectue au 8ème échelon de la nouvelle échelle 5, avec conservation pour l'agent de l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon, dans la limite de la durée du nouvel échelon ; que, par suite, en jugeant que l'administration n'avait pas à prendre en compte la durée de service de Mme B...dans son corps et dans son grade pour déterminer son échelon de reclassement dans la nouvelle échelle et par suite rejeter la demande de reclassement, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requête dirigées contre le jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de reclassement ;

Sur le jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation des autres décisions de reclassement et à l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de ces reclassements :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (... ) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le document informant les parties du moyen relevé d'office sur lequel la décision est susceptible d'être fondée doit mentionner, à peine d'irrégularité de la procédure, dès lors que cette décision retient ce moyen, le délai dans lequel les parties peuvent présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'il est néanmoins satisfait à cette obligation dans le cas où, sans fixer de délai, ce document mentionne la date de l'audience où l'affaire sera appelée dès lors que la clôture de l'instruction ne fait pas obstacle à la présentation jusqu'à cette date de telles observations ; qu'en outre, la décision ne peut être regardée comme intervenue suivant une procédure irrégulière si les parties ont présenté leurs observations alors même que le document qui leur a été adressé ne fixait aucun délai et ne mentionnait pas la date de l'audience ;

6. Considérant que, par lettre du 18 janvier 2013 notifiée au conseil de Mme B... le 22 janvier 2013 et à l'administration le lendemain, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nantes a informé les parties que le tribunal administratif était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme B...dirigées, d'une part, contre son reclassement dans le corps des agents administratifs des impôts et, d'autre part, contre son classement au grade de contrôleur de deuxième classe des impôts, dès lors que ces conclusions, présentées au-delà du délai de recours contentieux, constituaient des conclusions nouvelles ; que le courrier du 18 janvier 2013 n'a pas fixé le délai dans lequel les parties pouvaient présenter leurs observations sur ce moyen et n'a pas rappelé la date de l'audience, fixée au 22 janvier 2013, dont les parties avaient été avisées par un pli adressé antérieurement ; que le tribunal a fondé sa décision sur ce moyen sur lequel les parties n'ont présenté aucune observation ; que, si cette lettre rappelle les termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, cette mention est, à elle seule, insuffisante pour estimer que la procédure a été régulièrement suivie ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de ces décisions ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de reclassement dans le corps des agents administratifs des impôts ainsi que dans le grade de contrôleur de 2ème classe des impôts et sur ses conclusions indemnitaires ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

9. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'annulation, Mme B...soutient que les décisions de reclassement sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de reclassement du 1er décembre 2005 ; que la présente décision rejette les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision implicite de refus de reconstitution de carrière résultant de l'illégalité alléguée du reclassement de 2005 ; que les conclusions contre les autres décisions de reclassement doivent par suite être également rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à MmeB... ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 février 2013 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de reclassement dans le corps des agents administratifs des impôts ainsi que dans le grade de contrôleur de 2ème classe des impôts, et sur les conclusions indemnitaires de MmeB....

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 3 : La demande de Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367892
Date de la décision : 27/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2014, n° 367892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367892.20140127
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