La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2014 | FRANCE | N°373793

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 janvier 2014, 373793


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision n° 4943 du 19 septembre 2013 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins en tant qu'elle a prononcé à son encontre, après avoir réformé la décision n° 331 du 5 janvier 2012 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine, la sanction de l'interdiction du droit

de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, do...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision n° 4943 du 19 septembre 2013 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins en tant qu'elle a prononcé à son encontre, après avoir réformé la décision n° 331 du 5 janvier 2012 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine, la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, et l'a condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 693,21 euros ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de MmeB..., à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. " ;

2. Considérant, d'une part, que l'exécution de la décision attaquée, qui interdit à Mme B...de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois fermes à compter du 1er janvier 2014, risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la requérante ;

3. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de la plainte de la CPAM de la Gironde, au regard de l'article R. 145-17 du code de la sécurité sociale, pour des faits antérieurs au 27 septembre 2007, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la CPAM de la Gironde ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la CPAM de la Gironde les sommes que demande Mme B...au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de Mme B...contre la décision du 19 septembre 2013 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 373793
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2014, n° 373793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; FOUSSARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:373793.20140131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award