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10/02/2014 | FRANCE | N°360677

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 février 2014, 360677


Vu l'arrêt n° 11VE00612 du 24 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B...A..., demeurant... ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative de Versailles le 16 février 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0702704

du 17 décembre 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant q...

Vu l'arrêt n° 11VE00612 du 24 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B...A..., demeurant... ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative de Versailles le 16 février 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0702704 du 17 décembre 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Victor-Dupouy d'Argenteuil à lui verser une indemnité de 1 204,79 euros correspondant à une somme illégalement mise à sa charge, une somme de 697,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 au titre des frais engendrés par la mesure de saisie opérée sur son compte bancaire et une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor-Dupouy d'Argenteuil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par trois courriers des 13 septembre 2001, 13 décembre 2001 et 15 mars 2002, le centre hospitalier Victor-Dupouy d'Argenteuil a avisé M. A... qu'il lui était redevable de la somme de 1 204,79 euros au titre de soins reçus par lui dans cet établissement ; que, le 7 septembre 2006, le trésorier du centre hospitalier a délivré, au titre de cette somme, un avis à tiers détenteur sur le compte bancaire de M.A..., qui a toutefois fait valoir qu'il n'avait pas reçu de soins au sein de ce centre hospitalier et que la créance invoquée par celui-ci résultait d'une usurpation de son identité ; que M. A... a présenté une réclamation tendant à ce qu'il soit mis fin à la procédure engagée, qui a été rejetée le 9 novembre 2006 ; que M. A...se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 décembre 2010 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier Victor-Dupouy et à l'indemnisation des préjudices ayant résulté pour lui de la procédure engagée à son encontre ;

2. Considérant que toute faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de créances non fiscales est de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique à l'égard du débiteur ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de la créance, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans les conditions d'existence dont le débiteur justifie ; qu'ainsi, en se fondant, pour rejeter la demande de M. A..., sur le fait que le centre hospitalier Victor-Dupouy n'avait pas commis de faute lourde, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Victor-Dupouy une somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 décembre 2010 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. B...A....

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Le centre hospitalier Victor-Dupouy d'Argenteuil versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au centre hospitalier Victor-Dupouy d'Argenteuil.

Copie pour information en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360677
Date de la décision : 10/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE - APPLICATION D'UN RÉGIME DE FAUTE SIMPLE - ETABLISSEMENT ET RECOUVREMENT DE CRÉANCES NON FISCALES [RJ1].

60-01-02-02-02 Toute faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de créances non fiscales est de nature à engager la responsabilité du créancier à l'égard du débiteur ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - ETABLISSEMENT ET RECOUVREMENT DE CRÉANCES NON FISCALES - 1) RÉGIME - FAUTE SIMPLE [RJ1] - 2) PRÉJUDICE - CONSISTANCE - 3) CAUSES D'ATTÉNUATION OU D'EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ.

60-02 1) Toute faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de créances non fiscales est de nature à engager la responsabilité du créancier à l'égard du débiteur ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice.... ,,2) Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de la créance, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, de troubles dans les conditions d'existence dont le débiteur justifie.... ,,3) L'administration peut invoquer le fait du débiteur ou du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 21 mars 2011,,, n° 306225, p. 101 ;

CE, 16 novembre 2011, Commune de Cherbourg-Octeville, n° 344621, T. p. 1139.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2014, n° 360677
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360677.20140210
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