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10/02/2014 | FRANCE | N°367262

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème ssr, 10 février 2014, 367262


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SELARL Cabinet Henri Abecassis, dont le siège est 58/70 chemin de la Justice à Chatenay-Malabry (92290) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC00126 du 28 janvier 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a, à la demande de la société ACE Consultants, annulé le jugement n° 1000586 du tribunal administratif de Besançon du 17 novembre 2011 et le contrat conclu av

ec le service d'incendie et de secours (SDIS) du Doubs en tant que ce de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SELARL Cabinet Henri Abecassis, dont le siège est 58/70 chemin de la Justice à Chatenay-Malabry (92290) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC00126 du 28 janvier 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a, à la demande de la société ACE Consultants, annulé le jugement n° 1000586 du tribunal administratif de Besançon du 17 novembre 2011 et le contrat conclu avec le service d'incendie et de secours (SDIS) du Doubs en tant que ce dernier comporte une mission d'assistance et de conseil pour la passation de marchés publics d'assurance ;

2°) de mettre à la charge de la société ACE Consultants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la SELARL Cabinet Henri Abecassis, et à Me Ricard, avocat de la société ACE Consultants ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le service d'incendie et de secours (SDIS) du Doubs a conclu avec le cabinet d'avocats Henri Abecassis un marché public de services ayant pour objet, d'une part, une mission d'assistance et de conseil pour la passation de marchés publics d'assurance et, d'autre part, une mission d'assistance technique permanente pour les questions d'assurance ; que, par un arrêt du 28 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Nancy, a, à la demande de la société ACE Consultants, qui avait été candidate à la conclusion du marché en cause, annulé celui-ci en tant qu'il porte sur la mission d'assistance et de conseil pour la passation de marchés d'assurance ; que le cabinet Henri Abecassis se pourvoit en cassation contre cet arrêt dans cette mesure ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-2 du code de justice administrative : " Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante " ;

3. Considérant qu'en vertu des règles générales de la procédure, le recours en cassation n'est recevable que contre une décision définitive à l'égard de laquelle aucune autre voie de recours, notamment celle de l'opposition, ne reste ouverte ; que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy a été rendu contradictoirement à l'égard du SDIS du Doubs, lequel est présumé avoir le même intérêt que son cocontractant, le cabinet Henri Abecassis, à défendre la validité du marché qui les lie ; que la société ACE Consultants n'établit pas que le cabinet Henri Abecassis, régulièrement mis en cause par la cour administrative d'appel de Nancy mais qui n'a pas produit de défense devant cette juridiction, aurait eu, en l'espèce, un intérêt différent du SDIS ; que, par suite, le cabinet Henri Abecassis, qui ne pouvait ainsi être admis à former opposition à l'arrêt attaqué en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 831-2 du code de justice administrative, est, dès lors, recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour de Nancy ;

Sur l'intervention du Conseil national des barreaux :

4. Considérant qu'est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ; que compte tenu de la mission confiée par l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 au Conseil national des barreaux et des questions d'ordre général soulevées par le litige, cette personne morale justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur le bien fondé du pourvoi :

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code des assurances : " L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. (...) " ; que selon l'article R. 511-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 511-1, est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat (...) " ; que l'activité ainsi définie ne peut être exercée que par des personnes physiques ou morales immatriculées sur un registre, mentionné à l'article L. 512-1 du même code, et répondant à certaines conditions, notamment de compétence ;

6. Considérant que la mission consistant à assister et à conseiller une personne publique afin de lui permettre de passer des marchés publics d'assurance et notamment de sélectionner les candidats dans le respect des dispositions du code des marchés publics n'a pas pour objet de présenter, de proposer ou d'aider à conclure un contrat d'assurance ou de réaliser d'autres travaux préparatoires à sa conclusion ; qu'elle ne peut ainsi être regardée comme une mission d'intermédiation entrant dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus du code des assurances ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nancy, qui a souverainement estimé que le marché litigieux contenait une mission d'assistance et de conseil du SDIS du Doubs pour la passation de marchés publics d'assurance, a commis une erreur de droit en retenant que ce marché confiait au cocontractant une mission ne pouvant être exercée que par un intermédiaire en assurance ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le cabinet Henri Abecassis est fondé à demander l'annulation de l'arrêt dans cette mesure ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans les limites de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la mission d'assistance et de conseil à la passation de marchés publics d'assurance contenue dans le contrat conclu entre le SDIS du Doubs et le cabinet Henri Abecassis n'est pas constitutive d'une activité d'intermédiation en assurances entrant dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du code des assurances ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette mission ne pouvait être régulièrement confiée à ce cabinet d'avocats, qui n'est pas immatriculé au registre mentionné à l'article L. 512-1 de ce code, et de ce que l'activité d'intermédiaire en assurance ne pourrait être exercée par un avocat doivent être écartés ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le SDIS du Doubs, la société ACE Consultants n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation du contrat ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société ACE Consultants la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Henri Abecassis, au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat, ainsi que la somme de 1 500 euros à verser au SDIS du Doubs, au titre des frais exposés devant la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du cabinet Henri Abecassis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du Conseil national des barreaux est admise.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 28 janvier 2013 est annulé en tant qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 novembre 2011 et le contrat conclu entre le SDIS du Doubs et le cabinet Henri Abecassis en tant qu'ils portent sur la mission d'assistance et de conseil pour la passation de marchés d'assurance.

Article 3 : Les conclusions de la requête présentée par la société ACE Consultants devant la cour administrative d'appel de Nancy, en tant qu'elles portent sur la mission d'assistance et de conseil pour la passation de marchés d'assurance, sont rejetées.

Article 4 : La société ACE Consultants versera au cabinet Henri Abecassis une somme de 4 500 euros et au SDIS du Doubs une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société ACE Consultants présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SELARL Cabinet Henri Abecassis, à la SAS ACE Consultants, au service départemental d'incendie et de secours du Doubs et au Conseil national des barreaux.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 367262
Date de la décision : 10/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

12 ASSURANCE ET PRÉVOYANCE - MISSION D'INTERMÉDIATION EN ASSURANCE OU RÉASSURANCE (ART - L - DU CODE DES ASSURANCES) - CHAMP - MISSION D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL POUR LA PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS D'ASSURANCE - EXCLUSION.

12 La mission consistant à assister et à conseiller une personne publique afin de lui permettre de passer des marchés publics d'assurance et notamment de sélectionner les candidats dans le respect des dispositions du code des marchés publics n'a pas pour objet de présenter, de proposer ou d'aider à conclure un contrat d'assurance ou de réaliser d'autres travaux préparatoires à sa conclusion. Elle ne peut ainsi être regardée comme une mission d'intermédiation ne pouvant être exercée que par des personnes immatriculées sur un registre et répondant à certaines conditions, notamment de compétence en application des dispositions du code des assurances.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RECEVABILITÉ - INTERVENTION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX TENDANT - DANS UN LITIGE DE PLEIN CONTENTIEUX CONTRACTUEL - AU MAINTIEN D'UN MARCHÉ D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL POUR LA PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS D'ASSURANCE - EXISTENCE.

39-08-01 Compte tenu des questions d'ordre général soulevées par le litige relatif à un marché public de services conclu entre un service d'incendie et de secours et un cabinet d'avocats ayant notamment pour objet une mission d'assistance et de conseil pour la passation de marchés publics d'assurance et de la mission confiée par l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au Conseil national des barreaux, l'intervention de ce dernier au soutien d'une demande tendant, dans un litige de plein contentieux contractuel, au maintien d'un tel marché est recevable.

PROCÉDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITÉ - EXISTENCE - CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX - INTERVENTION TENDANT - DANS UN LITIGE DE PLEIN CONTENTIEUX CONTRACTUEL - AU MAINTIEN D'UN MARCHÉ D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL POUR LA PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS D'ASSURANCE.

54-05-03-01 Compte tenu des questions d'ordre général soulevées par le litige relatif à un marché public de services conclu entre un service d'incendie et de secours et un cabinet d'avocats ayant notamment pour objet une mission d'assistance et de conseil pour la passation de marchés publics d'assurance et de la mission confiée par l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au Conseil national des barreaux, l'intervention de ce dernier au soutien d'une demande tendant, dans un litige de plein contentieux contractuel, au maintien d'un tel marché est recevable.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - INSTANCES D`ORGANISATION DES PROFESSIONS AUTRES QUE LES ORDRES - CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX - INTERVENTION TENDANT - DANS UN LITIGE DE PLEIN CONTENTIEUX CONTRACTUEL - AU MAINTIEN D'UN MARCHÉ D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL POUR LA PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS D'ASSURANCE - RECEVABILITÉ - EXISTENCE.

55-015 Compte tenu des questions d'ordre général soulevées par le litige relatif à un marché public de services conclu entre un service d'incendie et de secours et un cabinet d'avocats ayant notamment pour objet une mission d'assistance et de conseil pour la passation de marchés publics d'assurance et de la mission confiée par l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au Conseil national des barreaux, l'intervention de ce dernier au soutien d'une demande tendant, dans un litige de plein contentieux contractuel, au maintien d'un tel marché est recevable.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2014, n° 367262
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; RICARD ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367262.20140210
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