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26/02/2014 | FRANCE | N°360066

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 février 2014, 360066


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 27 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI de l'Ermitage, dont le siège est 3, rue du Marché des Patriarches à Paris (75005) ; la SCI de l'Errmitage demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11DA00533 du 10 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement n° 0804445 du 27 janvier 2011 du tribunal administratif de Lille annulant, à la demande de l'Association des amis de la chartreuse de Neu

ville-sous-Montreuil, le permis de construire qui lui a été délivré ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 27 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI de l'Ermitage, dont le siège est 3, rue du Marché des Patriarches à Paris (75005) ; la SCI de l'Errmitage demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11DA00533 du 10 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement n° 0804445 du 27 janvier 2011 du tribunal administratif de Lille annulant, à la demande de l'Association des amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil, le permis de construire qui lui a été délivré le 14 décembre 2007 par le préfet du Pas-de-Calais ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Association des amis de la chartreuse le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI de l'Ermitage et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Association des amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil ;

1. Considérant que, par un arrêté du 14 décembre 2007, le préfet du Pas-de-Calais a délivré un permis de construire à la SCI de l'Ermitage pour des travaux de rénovation et de réaménagement intérieur de l'ensemble immobilier de la chartreuse Notre-Dame-des-Prés à Neuville-sous-Montreuil ; que, par un jugement du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté à la demande de l'Association des amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil ; que la SCI de l'Ermitage se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre ce jugement ;

2. Considérant que les articles R. 111-18-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation, issus du décret du 17 mai 2006, prévoient que le représentant de l'Etat dans le département peut, sous certaines conditions, accorder des dérogations aux règles d'accessibilité des personnes handicapées, respectivement, pour la construction de bâtiments d'habitation collectifs et pour la construction ou la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public ; qu'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 21 juillet 2009 a annulé l'article R. 111-18-3 ; que la même décision a annulé l'article R. 111-19-6 en tant seulement qu'il concernait la construction d'établissements recevant du public, le laissant subsister en tant qu'il concerne la création de tels établissements par changement de destination d'immeubles existants ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les travaux envisagés par la SCI de l'Ermitage et autorisés par l'arrêté litigieux consistent à aménager, d'une part, une résidence de tourisme dans les anciennes maisons des pères chartreux et, d'autre part, des lieux de réception, de manifestations culturelles et de restauration dans les anciens lieux de vie commune de la chartreuse ; que la SCI de l'Ermitage a sollicité une dérogation aux règles relatives à l'accessibilité des diverses parties de son projet aux personnes handicapées ; que, le 30 octobre 2007, la sous-commission départementale d'accessibilité a émis des avis favorables à ces demandes de dérogation, au vu de rapports de la direction départementale de l'équipement mentionnant les dispositions de l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation pour la résidence de tourisme et celles de l'article R. 111-19-6 du même code pour les équipements culturels et de loisirs ; que les dérogations accordées sont de même nature pour l'ensemble du projet et ont été accordées en raison des mêmes contraintes structurelles, tenant aux caractéristiques des bâtiments ; que le préfet du Pas-de-Calais a délivré le permis de construire sollicité en visant les demandes de dérogation et les avis favorables de la sous-commission ;

4. Considérant que, pour confirmer l'annulation du permis, la cour administrative d'appel a retenu que le préfet s'était fondé, pour accorder la dérogation relative à la résidence de tourisme, sur les dispositions, annulées par le Conseil d'Etat, de l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation, et que si la SCI de l'Ermitage faisait valoir que la même dérogation pouvait légalement être accordée au titre des dispositions de l'article R. 111-19-6, applicables à la création dans un immeuble existant d'un établissement recevant du public à usage hôtelier, il ne lui appartenait pas de procéder à une telle substitution de motifs dès lors qu'elle n'était pas sollicitée par l'auteur de la décision attaquée ; que, toutefois, le rapport de la direction départementale de l'équipement relatif à la résidence de tourisme, dont la cour a estimé qu'il énonçait les motifs de la décision du préfet, retenait, pour justifier la dérogation, l'existence de contraintes tenant aux caractéristiques des bâtiments existants ; qu'un tel motif de dérogation est prévu à l'article R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation ; que, dans ces conditions, la demande de la SCI de l'Ermitage devait être regardée comme tendant non à une substitution de motifs mais à une substitution de base légale ; qu'en rejetant cette demande au motif que l'autorité administrative ne s'y était pas associée, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association des amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil la somme de 3 000 euros à verser à la SCI de l'Ermitage au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI de l'Ermitage qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 10 avril 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Association des amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil versera une somme de 3 000 euros à la SCI de l'Ermitage au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Association des amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI de l'Ermitage, à l'Association des amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360066
Date de la décision : 26/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2014, n° 360066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360066.20140226
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