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05/03/2014 | FRANCE | N°360729

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 05 mars 2014, 360729


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 3 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le siège est 9, boulevard des Alliés BP 439 à Vesoul Cedex (70020), représentée par son directeur; la CPAM de la Haute-Saône demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00955 du 3 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre le jugement n° 1000059 du 13 avril 2011 du tribunal administratif

de Besançon en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 3 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le siège est 9, boulevard des Alliés BP 439 à Vesoul Cedex (70020), représentée par son directeur; la CPAM de la Haute-Saône demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00955 du 3 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre le jugement n° 1000059 du 13 avril 2011 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui rembourser les sommes avancées pour le compte de M. B...ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., atteint d'une cirrhose virale de type C qu'il a attribuée à une contamination d'origine transfusionnelle, a demandé à être indemnisé de ses préjudices par l'Etablissement français du sang (EFS) ; que, par un jugement du 13 avril 2011, le tribunal administratif de Besançon a mis hors de cause l'Etablissement français du sang (EFS), auquel l'ONIAM s'est trouvé substitué en cours d'instance, rejeté les conclusions présentées par la CPAM de la Haute-Saône et ordonné avant dire droit une expertise médicale ; que la CPAM de la Haute-Saône ayant relevé appel de ce jugement, la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 3 mai 2012, rejeté ses conclusions au motif que, nonobstant la convention de mutualisation du 1er avril 2007 et les pouvoirs produits pour établir la recevabilité de son action, celle-ci n'avait pas qualité pour demander le remboursement des débours exposés pour la prise en charge de M.B..., affilié à la CPAM du Doubs ; que la CPAM de la Haute-Saône se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Besançon, statuant au fond après le dépôt du rapport de l'expert désigné à la suite de son jugement du 13 avril 2012, a fait droit aux conclusions présentées par la CPAM du Doubs et rejeté les conclusions présentées par la CPAM de Haute-Saône pour le compte de cette dernière ; que compte tenu de ce jugement, devenu définitif, la CPAM de la Haute-Saône n'a plus de créance à faire valoir ; que, par suite, les conclusions présentées par celle-ci à fin d'annulation de l'arrêt du 3 mai 2012 de la cour administrative d'appel de Nancy sont devenues sans objet ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la CPAM de Haute-Saône ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la CPAM de la Haute-Saône.

Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM de la Haute-Saône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie en sera adressée, pour information, à M. A...B...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360729
Date de la décision : 05/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2014, n° 360729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Collet
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360729.20140305
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