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05/03/2014 | FRANCE | N°368199

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 05 mars 2014, 368199


Vu le jugement n° 1110952/2-1 du 23 avril 2013, enregistré le 2 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Q...B...et autres ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 juillet 2011 et le 24 février 2012, présentés par M. Q...B..., demeurant..., M. A...D..., demeurant..., Mme O...T..., demeurant...,

Mme I...G..., demeurant 17, boulevard de Russieà Vichy (03200), M....

Vu le jugement n° 1110952/2-1 du 23 avril 2013, enregistré le 2 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Q...B...et autres ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 juillet 2011 et le 24 février 2012, présentés par M. Q...B..., demeurant..., M. A...D..., demeurant..., Mme O...T..., demeurant..., Mme I...G..., demeurant 17, boulevard de Russieà Vichy (03200), M. F...P..., demeurant..., M. E...J..., demeurant..., M. M...K..., demeurant..., M. H... L..., demeurant..., et M. S...R..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, révélées par une lettre adressée le 6 mai 2011 au président du conseil régional d'Auvergne par le directeur régional Auvergne-Bourgogne Ouest de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), par lesquelles Réseau ferré de France (RFF) a décidé de transférer, à compter du 11 décembre 2011, les arrivées et les départs des trains reliant Paris à Clermont-Ferrand de la gare de Paris-Gare de Lyon à la gare de Paris-Bercy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, Auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B...et autres, de M. N...et de l'association " Signal d'alarme ", et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français ;

1. Considérant que M. N...et l'association " Signal d'alarme " ont intérêt à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions attaquées, qui ont pour effet de transférer, à compter du 11 décembre 2011, les arrivées et les départs des trains reliant Paris à Clermont-Ferrand, en passant par Vichy, de la gare de Paris-Gare de Lyon à la gare de Paris-Bercy ; que leur intervention est ainsi recevable ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-2 du code des transports : " Réseau ferré de France et les titulaires de délégation de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat " ; que selon le deuxième alinéa de l'article L. 2122-3 du même code : " On entend par ''sillon'' la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné " ;

3. Considérant que Réseau ferré de France est chargé, selon l'article 18 du décret du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, de répartir les capacités d'infrastructure du réseau ferré national sur les infrastructures qu'il gère et, notamment, d'attribuer à cet effet chaque sillon correspondant à la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné entre deux points du réseau ferré national pendant une période de temps déterminée ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : " Les demandes de sillons sont adressées à Réseau de France dans les conditions et selon les modalités prévues par le document de référence du réseau ou, en cas d'accord-cadre, par les stipulations de cet accord. (...) / A l'issue de l'instruction des demandes de sillons, Réseau ferré de France établit un projet d'horaire de service quatre mois au plus tard avant la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Ce projet tient compte des demandes formulées, des priorités dans l'utilisation du réseau ferré national, des périodes nécessaires pour l'entretien programmé du réseau et les travaux d'investissement et, le cas échéant, de la nécessité de réserver des capacités suffisantes pour répondre aux demandes ponctuelles de sillons. / (...) Lorsque certaines demandes sont incompatibles entre elles, Réseau ferré de France peut proposer des sillons différents de ceux qui ont été demandés. / Il communique le projet d'horaire de service aux demandeurs de sillons intéressés. Ceux-ci disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai expiré, Réseau ferré de France leur communique une proposition définitive de sillons. / Dans un délai de dix jours ouvrables, les demandeurs peuvent présenter une réclamation devant Réseau ferré de France. Celui-ci la communique à tous les demandeurs qui disposent d'un délai de dix jours ouvrables pour produire leurs observations éventuelles. / A l'issue de cette procédure, Réseau ferré de France arrête l'horaire de service définitif et le rend public " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à Réseau ferré de France de décider de l'attribution des sillons sur le réseau ferré national aux entreprises ferroviaires ayant un droit d'accès au réseau au vu des demandes de sillons qu'elles présentent ; que le transfert du point de départ ou d'arrivée, à Paris, des trains reliant Clermont-Ferrand à Paris, de la gare de Paris-Gare de Lyon à la gare de Paris-Bercy, résulte des décisions prises par Réseau ferré de France sur les demandes de sillons que lui a présentées la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; que, par suite, alors même que la SNCF est chargée, en vertu de l'article L. 2141-1 du code des transports, de gérer les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat, le moyen tiré de ce que les décisions du 11 juillet 2011, par lesquelles Réseau ferré de France a accordé à la SNCF les sillons permettant la circulation des trains reliant Paris à Clermont-Ferrand, auraient été prises par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par le conseil général de l'environnement et du développement durable et de l'expertise réalisée par l'école polytechnique fédérale de Lausanne, que, à la date des décisions attaquées, l'utilisation des infrastructures de la gare de Paris-Gare de Lyon était proche de la saturation, compte tenu des contraintes résultant des conditions d'exploitation de cette gare, et que le transfert des arrivées et des départs des trains reliant Paris à Clermont-Ferrand de cette gare vers la gare de Paris-Bercy était de nature à prévenir des aléas d'exploitation liés à cette saturation ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions attaquées n'ont pas été prises en considération de faits matériellement inexacts ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que les liaisons ferroviaires entre Paris et Clermont-Ferrand n'ont pas été remises en cause par les décisions attaquées ; qu'il ressort des pièces du dossier que la durée du trajet n'a pas été substantiellement modifiée par le transfert des arrivées et des départs des trains concernés de la gare de Paris-Gare de Lyon vers la gare de Paris-Bercy ; que si les requérants font valoir que la desserte en transports en commun à partir de cette dernière gare et les services qui y sont proposés aux usagers sont de moindre qualité que ceux qui sont accessibles à la gare de Paris-Gare de Lyon, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en transférant la terminaison des sillons de la gare de Paris-Gare de Lyon à la gare proche de Paris-Bercy, les décisions attaquées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête, que M. B...et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions attaquées ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par RFF et la SNCF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de M. N...et de l'association " Signal d'alarme " est admise.

Article 2 : La requête de M. B...et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Q...B..., à M. A...D..., à Mme O...T..., à Mme I...G..., à M. F...P..., à M. E...J..., à M. M...K..., à M. H...L..., à M. S...R..., à Réseau ferré de France, à la Société nationale des chemins de fer français, à M. C...N...et à l'association " Signal d'alarme ".


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 368199
Date de la décision : 05/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2014, n° 368199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tristan Aureau
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368199.20140305
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