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12/03/2014 | FRANCE | N°361061

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 12 mars 2014, 361061


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juillet, 10 septembre et 24 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11126 du 8 juin 2012 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision n° 2010-14 du 2 novembre 2010 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte de M. C...A

..., lui a infligé la peine de trois mois d'interdiction d'exercer la ...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juillet, 10 septembre et 24 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11126 du 8 juin 2012 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision n° 2010-14 du 2 novembre 2010 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte de M. C...A..., lui a infligé la peine de trois mois d'interdiction d'exercer la médecine, d'autre part, a décidé que la sanction sera exécutée à compter du 15 septembre 2012 à 0 h au 14 novembre 2012 à minuit ;

2°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier du juge du fond que le requérant, médecin généraliste, a fait l'objet d'une plainte pour avoir, d'une part, méconnu les règles déontologiques en matière de signalisation de son cabinet professionnel, d'autre part, recouru à un procédé publicitaire au titre d'un article paru dans la presse locale ; qu'il se pourvoit contre la décision par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a confirmé la peine d'interdiction temporaire d'exercer la médecine qui lui avait été infligée par la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes pour ces deux manquements ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-13 du code de la santé publique : " Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit (...) se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-19 du même code : " La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce./ Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité (...) " et qu'aux termes de l'article R. 4127-20 du même code : " Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations./ Il ne doit pas tolérer que les organismes (...) où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle " ; que, pour estimer que M. B... avait méconnu ces règles déontologiques, la chambre disciplinaire nationale a relevé que l'article litigieux, paru dans " Le Dauphiné Libéré ", présentait le requérant comme " le patron de la clinique des Deux-Alpes ", avec une photo le montrant en train d'ausculter un enfant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article incriminé consistait en un reportage sur les ressources médicales disponibles aux Deux-Alpes pendant la saison de ski, intitulé " Les Deux-Alpes : les médecins de la station ne chôment pas ", dans lequel la parole était donnée aux autres médecins, notamment au praticien à l'origine de la plainte, qui présentaient l'activité de leurs cabinets respectifs ; que, dans ces circonstances particulières, en estimant que M. B...avait méconnu les dispositions précitées, au motif que son attitude avait eu un caractère publicitaire, la chambre disciplinaire nationale a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 8 juin 2012 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., à M. C...A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 361061
Date de la décision : 12/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MÉDECINS - RÈGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MÉDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION - INTERDICTION DES ATTITUDES ET PROCÉDÉS PUBLICITAIRES - MÉDECIN MENTIONNÉ - AVEC UNE PHOTO - DANS UN ARTICLE D'UN JOURNAL RÉGIONAL - ARTICLE CONSISTANT EN UN REPORTAGE SUR LES RESSOURCES MÉDICALES D'UNE COMMUNE DE MONTAGNE PENDANT LA SAISON DE SKI ET DANS LEQUEL LA PAROLE ÉTAIT DONNÉE AUX AUTRES MÉDECINS - QUI PRÉSENTAIENT L'ACTIVITÉ DE LEURS CABINETS RESPECTIFS - MÉCONNAISSANCE PAR L'INTÉRESSÉ DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES RELATIVES À LA PUBLICITÉ - ABSENCE - EN L'ESPÈCE.

55-03-01-02 Médecin mentionné dans un article paru dans un journal de la presse quotidienne régionale, avec une photo le montrant en train d'ausculter un enfant. Toutefois, cet article consistait en un reportage sur les ressources médicales disponibles dans une commune de montagne pendant la saison de ski, dans lequel la parole était donnée aux autres médecins, notamment au praticien à l'origine de la plainte, qui présentaient l'activité de leurs cabinets respectifs. Dans ces circonstances particulières, l'intéressé n'a pas méconnu les règles déontologiques relatives à la publicité énoncées aux articles R. 4127-13, R. 4127-19 et R. 4127-20 du code de la santé publique.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ÉTANT PAS DE NATURE À JUSTIFIER UNE SANCTION - MÉDECINS - MÉDECIN MENTIONNÉ - AVEC UNE PHOTO - DANS UN ARTICLE D'UN JOURNAL RÉGIONAL - ARTICLE CONSISTANT EN UN REPORTAGE SUR LES RESSOURCES MÉDICALES D'UNE COMMUNE DE MONTAGNE PENDANT LA SAISON DE SKI ET DANS LEQUEL LA PAROLE ÉTAIT DONNÉE AUX AUTRES MÉDECINS - QUI PRÉSENTAIENT L'ACTIVITÉ DE LEURS CABINETS RESPECTIFS - MÉCONNAISSANCE PAR L'INTÉRESSÉ DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES RELATIVES À LA PUBLICITÉ - ABSENCE - EN L'ESPÈCE.

55-04-02-02-01 Médecin mentionné dans un article paru dans un journal de la presse quotidienne régionale, avec une photo le montrant en train d'ausculter un enfant. Toutefois, cet article consistait en un reportage sur les ressources médicales disponibles dans une commune de montagne pendant la saison de ski, dans lequel la parole était donnée aux autres médecins, notamment au praticien à l'origine de la plainte, qui présentaient l'activité de leurs cabinets respectifs. Dans ces circonstances particulières, l'intéressé n'a pas méconnu les règles déontologiques relatives à la publicité énoncées aux articles R. 4127-13, R. 4127-19 et R. 4127-20 du code de la santé publique.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2014, n° 361061
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361061.20140312
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