La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2014 | FRANCE | N°365144

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 mars 2014, 365144


Vu le recours, enregistré le 14 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1008384 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de M. B... A...du 21 septembre 2010 concernant la prise en compte de son indice de traitement perçu au sein de l'armée de terre pour le calcul de son indice de reclassement à l'occasion de sa titularisation au sein de l

'administration pénitentiaire, et lui a enjoint de verser à M. A.....

Vu le recours, enregistré le 14 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1008384 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de M. B... A...du 21 septembre 2010 concernant la prise en compte de son indice de traitement perçu au sein de l'armée de terre pour le calcul de son indice de reclassement à l'occasion de sa titularisation au sein de l'administration pénitentiaire, et lui a enjoint de verser à M. A...les sommes dues au titre du rappel de rémunération, ainsi que la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article R. 222-13 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents des collectivités publiques sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel ; que le jugement attaqué statue sur un litige relatif à la prise en compte des services antérieurs accomplis par M. A...dans l'armée, dont il avait été radié des cadres en 2008, pour l'établissement de son indice de titularisation comme surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire à la suite de sa réussite à un concours externe ; qu'un tel litige, qui se rattache à l'entrée au service, relève donc de la voie de l'appel ; que, par suite, le recours du garde des sceaux tendant à l'annulation de ce jugement doit être regardé comme un appel dont il y a lieu d'attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du recours du garde des sceaux, ministre de la justice contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 novembre 2012 est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice, à M. A... et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 365144
Date de la décision : 24/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2014, n° 365144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365144.20140324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award