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02/04/2014 | FRANCE | N°367201

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 02 avril 2014, 367201


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 13 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est 201, rue Carnot, à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général en exercice ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 12019120-12019121 du 21 janvier 2013 de la Cour nationale du droit d'asile en tant que, statuant sur la requête de Mme

A...B..., elle a, après avoir annulé la décision du 19 juin 2012 du directe...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 13 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est 201, rue Carnot, à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général en exercice ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 12019120-12019121 du 21 janvier 2013 de la Cour nationale du droit d'asile en tant que, statuant sur la requête de Mme A...B..., elle a, après avoir annulé la décision du 19 juin 2012 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, accordé à l'intéressée le bénéfice de la protection subsidiaire ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme B...;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...B..., de nationalité malienne, est entrée en France en juin 1984 ; que le 17 avril 2012, elle a formé une demande d'asile sur le fondement du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son nom propre et au nom de sa fille mineure en raison des risques de mutilations génitales féminines auxquels cette dernière serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par deux décisions du 19 juin 2012, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté ces deux demandes ; que Mme B...a alors saisi la Cour nationale du droit d'asile qui, par la décision du 21 janvier 2013 attaquée, lui a accordé, ainsi qu'à sa fille mineure, le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se pourvoit en cassation contre cette décision en tant seulement que la Cour a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme B...;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / (...) b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que pour accorder le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme B..., la Cour, après avoir relevé que la fille mineure de la requérante était exposée à un risque de mutilations génitales en cas de retour au Mali devant être regardé comme un traitement inhumain ou dégradant au sens du b) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a retenu que, pour garantir sa protection effective, la jeune fille ne devait pas être séparée de sa mère à laquelle la même protection devait être étendue ; qu'en accordant ainsi à MmeB..., en raison du risque de mutilation pesant sur sa fille et de sa volonté de l'y soustraire, le bénéfice de la protection subsidiaire, sans rechercher si Mme B... pouvait craindre sérieusement d'être exposée directement et personnellement, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement justifiant l'octroi de la protection subsidiaire, la cour a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque en tant qu'elle a accordé à Mme B...le bénéfice de la protection subsidiaire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme B... ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 janvier 2013 est annulée en tant qu'elle a accordé à Mme B...le bénéfice de la protection subsidiaire.

Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MmeB..., tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367201
Date de la décision : 02/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2014, n° 367201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367201.20140402
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