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03/04/2014 | FRANCE | N°359272

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 03 avril 2014, 359272


Vu le pourvoi, enregistré le 10 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1107584 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. et MmeC..., annulé, d'une part, la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par M. A... en vue de l'édification d'un mur de clôture sur un terrain situé 20, chemin des Châtaign

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Vu le pourvoi, enregistré le 10 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1107584 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. et MmeC..., annulé, d'une part, la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par M. A... en vue de l'édification d'un mur de clôture sur un terrain situé 20, chemin des Châtaigniers à Savigny-le-Temple et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme C... ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme C...;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif " ; qu'aux termes de l'article L. 422-2 du même code : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / (...) c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5311-3 du code général des collectivités territoriales, le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle " est considéré comme périmètre d'opération d'intérêt national au sens de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; les opérations situées à l'intérieur de ce périmètre constituent des projets d'intérêt général au sens de cette même loi " ; qu'aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-16 du même code : " Lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée : a) Par le service de l'Etat dans le département chargé des forêts pour les déclarations préalables portant exclusivement sur une coupe ou abattage d'arbres ; b) Par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandes de permis " ; qu'aux termes de l'article R. 423-72 du même code : " Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 16 juillet 2011, M. A...a déposé à la mairie de Savigny-le-Temple, commune située dans le périmètre d'urbanisation de l'agglomération nouvelle de Sénart, une déclaration préalable de travaux en vue de l'édification d'un mur de clôture ; que, le 18 juillet 2011, le maire de Savigny-le-Temple a transmis le dossier de déclaration préalable à la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne ; que, par un courrier du 4 août 2011, le maire de Savigny-le-Temple a indiqué à la direction départementale des territoires qu'il émettait un avis favorable assorti de réserves sur cette demande ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration, une décision implicite de non-opposition à ces travaux a été réputée adoptée un mois après le dépôt de la déclaration préalable, en vertu de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme ; que, par un jugement du 19 janvier 2012, contre lequel le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. et MmeC..., cette décision implicite ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 1 que, dès lors que les travaux déclarés par M. A...devaient être réalisés dans le périmètre d'urbanisation de l'agglomération nouvelle de Sénart, lequel, en vertu des dispositions de l'article L. 5311-3 du code général des collectivités territoriales, est regardé comme périmètre d'opération d'intérêt national au sens de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, la déclaration préalable déposée par M. A...devait, en vertu du c) de l'article L. 422-2 du même code, faire l'objet d'une décision prise au nom de l'Etat et émanant, conformément à l'article R. 422-1 du même code, du maire de Savigny-le-Temple ; qu'en vertu des articles R. 423-16 et R. 423-72 du code de l'urbanisme cités ci-dessus, ce dossier devait faire l'objet d'une instruction par le service départemental de l'Etat chargé de l'urbanisme auquel le maire devait, au préalable, adresser un avis sur la déclaration déposée ; qu'après avoir relevé que le maire de Savigny-le-Temple avait adressé à la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne, le 4 août 2011, un courrier indiquant qu'il émettait un avis favorable, assorti de réserves, sur la déclaration préalable de travaux déposée par M.A..., le tribunal administratif a méconnu ces dispositions du code de l'urbanisme et commis une erreur de droit en jugeant que le maire s'était " déchargé " de sa compétence au profit du préfet de Seine-et-Marne et qu'il en résultait que la décision litigieuse était entachée d'incompétence ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 19 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'égalité des territoires et du logement, à M. B...A...et à M. et MmeC....


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359272
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2014, n° 359272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359272.20140403
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