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03/04/2014 | FRANCE | N°364146

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 03 avril 2014, 364146


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 novembre 5 décembre 2012 et 28 février 2013, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 3938/12 du 4 octobre 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a réformé le jugement du tribunal des pensions des Pyrénées Atlantiques du 19 janvier 2006 en ce qu'il a rejeté ses demandes de pension relatives aux séquelles de diagnostic C5-C6, d'uncarthrose C5-C6 et de cervicalgies et lui

a reconnu un droit à pension définitif à compter du 4 janvier 1993 au t...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 novembre 5 décembre 2012 et 28 février 2013, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 3938/12 du 4 octobre 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a réformé le jugement du tribunal des pensions des Pyrénées Atlantiques du 19 janvier 2006 en ce qu'il a rejeté ses demandes de pension relatives aux séquelles de diagnostic C5-C6, d'uncarthrose C5-C6 et de cervicalgies et lui a reconnu un droit à pension définitif à compter du 4 janvier 1993 au taux de 15% pour ces séquelles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A..., qui a quitté l'armée de terre le 12 juillet 1996, a obtenu une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % par arrêté du 5 mai 1992, pour des acouphènes aigus permanents liés à un accident de service survenu le 17 juillet 1989 ; que, par un courrier du 4 janvier 1993, M. A...a sollicité la révision de cette pension en raison de nouvelles infirmités, parmi lesquelles des céphalées, intolérances au bruit et vertiges, résultant selon lui d'un traumatisme cervical imputable à un autre accident de service survenu le 3 mai 1989 ; que cette demande a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 7 septembre 1998 ; que cette décision a été confirmée par un jugement du 19 janvier 2006 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques et par un arrêt du 7 juin 2007 de la cour régionale des pensions de Pau au motif que cette demande de révision se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt rendu par la Commission spéciale de cassation des pensions ; que, par une décision du 30 décembre 2009, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de pension militaire d'invalidité au titre des céphalées, intolérances au bruit et vertiges et a renvoyé l'affaire devant la même cour ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 octobre 2012 rendu par la cour régionale des pensions de Pau à la suite de ce renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 456 du code de procédure civile alors applicable : " Le jugement est signé par le président et par le secrétaire." ; qu'il ressort de la minute du jugement rendu le 4 octobre 2012 qu'elle porte la signature du président et du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'ensemble des séquelles résultant selon M. A...de son traumatisme cervical subi le 3 mai 1989, y compris ses céphalées, intolérance aux bruits et vertiges, a été qualifié au cours de la procédure suivie devant l'administration, notamment par la commission de réforme dans son procès-verbal du 13 janvier 1997, de " séquelles de discopathie C5-C6, d'uncarthrose C5-C6 et cervicalgies " ; que l'arrêt attaqué, qui précise ne statuer que sur la demande de pension au titre des céphalées, intolérances au bruit et vertiges et se réfère notamment à la décision de la commission de réforme citée ci-dessus, reconnaît à M. A...un droit à pension à titre définitif à compter du 4 janvier 1993 au taux de 15 % pour " séquelles de discopathie C5-C6, uncarthrose C5-C6 et cervicalgies " en lien direct avec les blessures subies lors de l'accident de service du 3 mai 1989 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.A..., la cour n'a pas omis de statuer sur les conclusions d'appel relatives à sa demande de pension militaire d'invalidité au titre des céphalées, intolérances au bruit et vertiges ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B...A...et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364146
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2014, n° 364146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364146.20140403
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