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03/04/2014 | FRANCE | N°364386

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 03 avril 2014, 364386


Vu le pourvoi, enregistré le 10 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B...D..., demeurant ... ; M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11DA01725 du 17 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1100399 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté du 9 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume lui a accordé un permis de construire pour la constr

uction de six logements jumelés, et au rejet de la demande de M. A...;...

Vu le pourvoi, enregistré le 10 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B...D..., demeurant ... ; M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11DA01725 du 17 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1100399 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté du 9 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume lui a accordé un permis de construire pour la construction de six logements jumelés, et au rejet de la demande de M. A...;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de M. D...et à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 9 septembre 2010, le maire de Bois-Guillaume a autorisé M. D...à construire six logements rue de la Haie ; que, par un jugement du 6 octobre 2011, le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M.A..., a annulé cet arrêté ; que, par un arrêt du 10 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. D...contre ce jugement ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, la minute de l'arrêt du 10 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Douai est signée par le président de la formation de jugement ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Rouen aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme avait été soulevé par M. A..., ne peut être utilement soulevé dans le cadre du pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces de la procédure devant les juges du fond qu'à l'appui de la demande d'annulation de l'arrêté municipal du 9 septembre 2010 qu'il avait présentée devant le tribunal administratif de Rouen, M. A...avait soulevé, dans le délai de recours contentieux, quatre moyens de légalité interne ; que, dès lors que le moyen tiré du caractère incomplet du projet architectural figurant dans le dossier de demande du permis de construire, soulevé dans un mémoire produit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux et repris en cause d'appel, se rattache à la légalité interne de l'arrêté attaqué, la cour administrative d'appel de Douai a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les écritures de M.A..., juger recevable un tel moyen, qui ne relevait pas d'une cause juridique nouvelle ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en jugeant que les documents graphiques joints au dossier de demande de permis de construire au titre du projet architectural, qui présentaient des vues isolées et rapprochées du projet, ne permettaient pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et en annulant, notamment pour ce motif, l'arrêté municipal du 9 septembre 2010, la cour n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, dénaturé les pièces du dossier ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article N. 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume : " 12.1. - Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, en cas de changement d'affectation, il est exigé : / 1 - Pour les constructions à usage de logement : 2 places par logement dont 1 couverte. / 2 - Pour les autres constructions autorisées le nombre de places de stationnement est défini en fonction des effectifs du personnel et de l'accueil des usagers. / 12.2. - Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à être dissimulées au maximum des vues environnantes. " ; que, d'une part, si le requérant soutient que les dispositions de l'article N. 12.2 ne s'appliquent qu'aux places de stationnement requises en vertu de l'article N. 12.1, il résulte des termes mêmes de l'article N. 12.2, qui ne renvoient pas à l'article N. 12.1, ainsi que de l'intitulé général de l'article 12 du règlement de la zone N, " stationnement des véhicules ", qu'en jugeant que les dispositions de l'article N. 12.2 s'appliquaient à l'ensemble des places de stationnement prévues dans le projet, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, d'autre part, en estimant que les deux places de stationnement du projet étaient situées en bordure de terrain et directement visibles de la rue de la Haye et que, en dépit de la présence d'une haie de part et d'autre de l'accès, ces places de stationnement ne pouvaient être regardées comme dissimulées autant que possible des vues avoisinantes, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article N.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions (...) seront édifiées à une distance égale au moins à la hauteur du bâtiment. Cette distance doit être respectée en tout point du bâtiment " ; que, dès lors que cet article a pour objet de définir une règle de recul des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété, et non une règle de proportion visant à limiter la hauteur des façades en proportion de leur longueur, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'eu égard à la finalité de la disposition en cause, il y avait lieu, pour une façade ne comportant pas de toiture, tel un mur pignon, de retenir comme le point le plus élevé le faîtage, c'est-à-dire le point le plus élevé du mur pignon, et non l'égout du toit ; qu'elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'en l'espèce, le projet méconnaissait les dispositions de l'article N. 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que, par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D...est rejeté.

Article 2 : M. D...versera une somme de 2 000 euros à M. C...A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...D..., M. C...A...et à la commune de Bois-Guillaume.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364386
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2014, n° 364386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364386.20140403
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