La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2014 | FRANCE | N°366200

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 09 avril 2014, 366200


Vu, sous les n°s 366200 et 366226, les pourvois sommaires et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX03243 du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0902113 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le rev

enu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre d...

Vu, sous les n°s 366200 et 366226, les pourvois sommaires et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX03243 du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0902113 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A...;

1. Considérant que le pourvoi de M. A...enregistré sous le n° 366200 a le même objet que le pourvoi du même requérant enregistré sous le n° 366226 ; que, par suite, ce premier pourvoi doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint au pourvoi enregistré sous le n° 366226 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux plus-values professionnelles réalisées entre le 26 juin 2004 et le 31 décembre 2005 : " Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : / 1° Le cédant est soit : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ; / 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; / 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros. II. " ; qu'en cas de cession d'une branche complète d'activité, la plus-value n'est exonérée, en application de ces dispositions, que si la branche d'activité cédée est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société cédante comme chez la société cessionnaire, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société cédante et dans des conditions permettant à la société cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments ; que, pour l'application de ces dispositions, la transmission d'une branche complète d'activité est, au regard de la finalité poursuivie par le législateur, subordonnée au transfert effectif du personnel nécessaire, eu égard à la nature de l'activité et à la spécificité des emplois requis qui lui sont affectés, à la poursuite d'une exploitation autonome de l'activité ; que la seule vente d'une clientèle et des contrats qui lui sont attachés, en l'absence de cession des moyens en matériel et, le cas échéant, en personnel nécessaires à l'exercice de la branche d'activité dont il est le support, ne peut être regardée comme la transmission d'une branche complète d'activité au sens des dispositions précitées, dès lors que la clientèle ainsi que les contrats qui lui sont attachés ne peuvent être regardés comme susceptibles d'avoir fait l'objet d'une exploitation autonome chez le cédant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... exerçait les professions d'agent d'assurances et de courtier d'assurances au sein d'une société en participation ; qu'il a cédé, en 2004, son activité de courtage à une autre société dont il était l'associé et a estimé que la plus-value dégagée à l'occasion de cette vente était exonérée ; qu'après avoir relevé, d'une part, que la cession de son portefeuille de courtage ne s'était accompagnée d'aucun transfert de matériel et de personnel et, d'autre part, que les résultats dégagés par l'exploitation de ce portefeuille étaient intégrés dans ceux de l'activité principale d'agent d'assurances exercée par l'intéressé, la cour, qui ne s'est pas fondée sur des motifs inopérants, a suffisamment motivé son arrêt et a exactement qualifié les faits en déduisant de ces éléments que la seule cession du portefeuille de l'activité de courtage, laquelle était accessoire à l'activité principale, ne portait pas sur une branche complète d'activité au sens de l'article 238 quaterdecies de ce code et ne pouvait en conséquence bénéficier de l'exonération prévue par cet article ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi enregistré sous le n° 366200 sera rayé du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être joint au pourvoi n° 366226.

Article 2 : Le pourvoi n° 366226 présenté par M. A...est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 366200
Date de la décision : 09/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2014, n° 366200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366200.20140409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award