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11/04/2014 | FRANCE | N°360846

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 11 avril 2014, 360846


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. C...VanB..., demeurant ... ; M. VanB...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1381 du 10 mai 2012 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2011 par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordr

e des chirurgiens-dentistes de Bourgogne lui a infligé une sanctio...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. C...VanB..., demeurant ... ; M. VanB...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1381 du 10 mai 2012 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2011 par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Bourgogne lui a infligé une sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an et a rendu exécutoire une sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois avec sursis qui avait été prononcée à son encontre par la décision du 17 septembre 2009 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et, d'autre part, décidé que la sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée totale de quinze mois sera exécutée à compter du 1er août 2012 et ordonné le remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre de la somme de 5 567,41 euros ;

2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Nevers et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. VanB...et à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de la Nièvre ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue du contrôle de l'activité de M. VanB..., chirurgien-dentiste, portant sur la période allant du 20 juin 2008 au 24 juin 2010, le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Nevers et la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Nièvre ont saisi la juridiction du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale d'une plainte à l'encontre de ce praticien ; que M. VanB...se pourvoit en cassation contre la décision du 10 mai 2012 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé la sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an et a rendu exécutoire une sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois avec sursis qui avait été prononcée à son encontre par la décision devenue définitive du 17 septembre 2009 de la même juridiction, en plus de l'interdiction prononcée par cette même décision du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant la période du 1er février au 30 avril 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 13 août 2004 et relatif à l'analyse de l'activité des professionnels de santé : " (...) La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret " ; que ces dispositions n'ont pas eu pour effet de faire de ce respect, lors de la procédure de contrôle médical, une condition de recevabilité de la plainte devant les juridictions chargées du contrôle technique, dès lors que le respect des droits de la défense est, à compter du dépôt de cette plainte, assuré par l'application des règles de la procédure juridictionnelle ; qu'ainsi, en jugeant que les conditions dans lesquelles s'est déroulé le contrôle de l'enquête préalable sur l'activité de M. VanB...avant le dépôt de la plainte avaient été sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la juridiction ordinale, la section des assurances sociales n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ; que ce faisant, elle n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables à la procédure antérieure à la plainte ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales des conseils de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont : " 3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux " ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient le requérant, la section des assurances sociales du conseil national ne s'est pas fondée, pour relever un manquement, sur la présentation par le requérant de demandes d'entente préalable au contrôle médical pour des semestres de traitement d'orthopédie dento-faciale de soins à venir, mais sur le fait d'avoir présenté ces demandes alors que les soins de semestres précédents n'avaient pas encore été exécutés en totalité du fait de l'interdiction prononcée à son encontre, et d'avoir facturé des semestres de traitement incomplètement exécutés pour le même motif ; qu'en jugeant qu'ainsi M. VanB...a commis une faute au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales du conseil national n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant que la section des assurances sociales du conseil national a estimé que M. Van B...avait méconnu l'obligation déontologique de délivrer des soins consciencieux dans trois dossiers, pour des traitements d'orthopédie dento-faciale défectueux, et dans neuf autres, pour des traitements défectueux ayant mis en danger la santé bucco-dentaire des patients ; qu'en statuant ainsi, la section des assurances sociales du conseil national, qui n'était pas tenue de préciser les déficiences, non sérieusement critiquées, de ces traitements, a suffisamment motivé sur ce point sa décision ;

5. Considérant qu'en estimant que, pour le dossier n° 64, M. VanB...avait réclamé avec la mention " hors nomenclature " un règlement pour des soins d'orthopédie dento-faciale qui figurent à la nomenclature générale des actes professionnels et que, pour neuf autres dossiers, il n'avait pas respecté les dispositions de cette nomenclature en procédant à la facturation des soins alors que le traitement était toujours en cours, la section des assurances sociales du conseil national, a souverainement apprécié les faits de l'espèce dont elle était saisie sans dénaturation ;

6. Considérant que selon les dispositions de l'article 5 du chapitre VI du titre III de la 2ème partie de la nomenclature générale des actes professionnels en matière d'orthopédie dento-faciale, l'acte est distingué entre, d'une part, les " examens " concourant à l'établissement du diagnostic, et d'autre part les " traitements " soumis à entente préalable ; qu'en jugeant que des examens comportant l'analyse céphalométrique, téléradiographique et supplément d'image numérisée ne peuvent être facturés qu'une seule fois en début de traitement, la section des assurances sociales du conseil national n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales des conseils de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont : " 4°) Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé (...) " ; que constituent des honoraires abusifs au sens de ces dispositions ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu'alors même qu'il a été effectivement pratiqué, il équivaut à une absence de soins, ou encore pour les actes dont le montant est établi sans tact ni mesure ; qu'en ordonnant le reversement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre de la somme de 5 567,41 euros au titre du trop-remboursé dans le cas d'abus d'honoraires, la section des assurances sociales du conseil national, qui a relevé dans sa décision, suffisamment motivée sur ce point, les facturations présentées pendant la période d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux, les facturations de soins non conformes aux données de la science, la facturation du dossier 64 et les facturations d'actes en cours de traitement d'orthopédie dento-faciale, n'a pas commis d'erreur de droit en qualifiant d'abusifs, au sens de l'article L. 145-2 précité, les honoraires perçus par M. Van B...pour les actes en cause ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. VanB...doit être rejeté ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Nevers et de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Nièvre qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. VanB...la somme de 2 500 euros à verser au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Nevers et à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Nièvre, au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. VanB...est rejeté.

Article 2 : M. VanB...versera au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Nevers et à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Nièvre une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...VanB..., au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Nevers, à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Nièvre et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 360846
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2014, n° 360846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP RICHARD ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360846.20140411
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